Art. 18
Réexamen
En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article 18
Réexamen
1. Le présent règlement fait l’objet d’un suivi régulier sous tous ses aspects, tenant compte:
a)
de l’évolution de la situation concernant le droit de l’Union, y compris sa cohérence avec les règlements (UE) 2018/841, (UE) 2018/842 et (UE) 2021/1119 et les directives 2003/87/CE et (UE) 2018/2001;
b)
de l’évolution de la situation concernant la CCNUCC et l’accord de Paris, y compris les règles et lignes directrices relatives à la mise en œuvre de l’article 6 dudit accord;
c)
des progrès technologiques et scientifiques, des bonnes pratiques et de l’évolution du marché dans le domaine des absorptions de carbone;
d)
du potentiel de stockage permanent de carbone dans des pays tiers, sous réserve de l’existence d’accords internationaux visés au chapitre III du règlement (UE) 2024/1735, tout en prévoyant des conditions équivalentes à celles énoncées dans la directive 2009/31/CE afin de garantir un stockage géologique du CO2 capté qui soit en permanence sécurisé et sûr sur le plan écologique;
e)
des incidences environnementales d’une utilisation accrue de la biomasse résultant de l’application du présent règlement, y compris les incidences sur la dégradation des terres et la restauration des écosystèmes;
f)
des incidences sur la sécurité alimentaire de l’Union et la spéculation sur les terres; et
g)
du coût de la procédure de certification.
2. Au plus tard le 27 décembre 2027, puis dans un délai de six mois suivant les résultats de chaque bilan mondial prévu à l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement.
3. Au plus tard le 31 juillet 2026, la Commission réexamine l’application du présent règlement à la réduction des émissions provenant de la catégorie de source «Agriculture» du GIEC, sous-catégories 3.A (fermentation entérique) et 3.B (gestion du fumier), comme déterminé en application du règlement (UE) 2018/1999 et des actes d’exécution adoptés en vertu dudit règlement, en prenant en considération les coûts d’opportunité, l’évolution du cadre réglementaire, les éventuels effets négatifs entraînant une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, et l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, tel que proposé conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1119, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est fondé, entre autres, sur une méthode pilote de certification pour les activités qui permettent de réduire les émissions agricoles provenant de la fermentation entérique et de la gestion du fumier.
La Commission présente, le cas échéant, une proposition législative accompagnant ce rapport, visant à étendre le champ d’application des activités couvertes par le présent règlement à la réduction des émissions provenant de la catégorie de source «Agriculture» du GIEC, sous-catégories 3.A (fermentation entérique) et 3.B (gestion du fumier), comme déterminé conformément au règlement (UE) 2018/1999.
4. Au plus tard le 31 juillet 2026, la Commission évalue les exigences supplémentaires nécessaires pour aligner le présent règlement sur l’article 6 de l’accord de Paris et les bonnes pratiques, y compris les ajustements correspondants, l’autorisation de la partie hôte et les méthodes. Dans cette évaluation, la Commission analyse l’utilisation d’unités certifiées pour compenser les émissions produites en dehors de la CDN de l’Union et des objectifs climatiques de celle-ci. Cette ‘évaluation est accompagnée, le cas échéant, d’une proposition législative.
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