Art. 1

Modifications du règlement (UE) 2016/2031

En vigueur depuis le 27 nov. 2024
Article premier Modifications du règlement (UE) 2016/2031 Le règlement (UE) 2016/2031 est modifié comme suit: 1) À l’article 18, paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres les zones délimitées immédiatement après leur établissement, ainsi que les organismes nuisibles concernés et les mesures respectives adoptées. Ces notifications sont effectuées au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.». 2) À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté: «8.   La détection de la présence de l’organisme nuisible concerné dans la zone tampon visée au paragraphe 2 du présent article et la suppression des zones délimitées visée au paragraphe 4 du présent article sont notifiées au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.». 3) L’article suivant est inséré: «Article 19 bis Équipe d’urgence phytosanitaire de l’Union 1.   Une équipe d’urgence phytosanitaire de l’Union (ci-après dénommée “équipe”), composée d’experts, est créée afin d’apporter aux États membres, à leur demande, une aide d’urgence en ce qui concerne les mesures à adopter en application des articles 10 à 19 et des articles 27 et 28 concernant les nouveaux foyers d’organismes de quarantaine de l’Union et d’organismes nuisibles faisant l’objet des mesures adoptées en application de l’article 30. Dans des cas justifiés, l’équipe peut également apporter une aide d’urgence aux pays tiers limitrophes du territoire de l’Union ou présentant un risque phytosanitaire imminent pour ce territoire, à la demande d’un ou de plusieurs États membres et du pays tiers concernés, en cas d’apparition sur leur territoire d’organismes de quarantaine de l’Union et d’organismes nuisibles faisant l’objet des mesures adoptées en application de l’article 30. Pour chaque mission d’aide, la Commission désigne les membres spécifiques de l’équipe, sur la base de leur expertise et en consultation avec l’État membre ou le pays tiers concerné. Cette aide peut comprendre notamment: a) une aide scientifique, technique et à la gestion, sur le terrain ou à distance, en ce qui concerne l’éradication des organismes nuisibles concernés, la prévention de leur dissémination et d’autres mesures, en collaboration avec les autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers concerné par les foyers d’organismes nuisibles ou les suspicions d’apparition de tels foyers; b) des conseils scientifiques spécifiques sur les méthodes de diagnostic appropriées, s’il y a lieu, en coordination avec le laboratoire de référence de l’Union européenne pertinent visé à l’article 94 du règlement (UE) 2017/625 et d’autres laboratoires de référence; c) une aide spécifique, s’il y a lieu, destinée à soutenir la coordination entre les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et ces laboratoires. La Commission détermine le contenu, les conditions et le calendrier de cette aide, en accord avec l’État membre ou le pays tiers concerné ainsi qu’avec les États membres mettant les experts à disposition. 2.   Les États membres peuvent transmettre à la Commission la liste des experts qu’ils proposent de désigner en tant que membres de l’équipe, et tiennent cette liste à jour. À cette occasion, les États membres communiquent toutes les informations utiles sur le profil professionnel et le domaine de compétence de chaque expert proposé. 3.   Les membres de l’équipe ont droit à une indemnité lorsqu’ils participent aux activités de l’équipe sur le terrain et, le cas échéant, lorsqu’ils assument les fonctions de chef d’équipe ou de rapporteur pour une mission d’aide spécifique. Cette indemnité, et le remboursement des frais de déplacement et de séjour, sont à la charge de la Commission, conformément aux règles relatives au remboursement des frais de déplacement, de séjour et d’autres frais encourus par les experts.». 4) À l’article 22, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l’année civile précédente. Ces rapports comprennent des informations sur les lieux où les prospections ont été menées, le calendrier de ces prospections, les organismes nuisibles et les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, le nombre d’inspections et d’échantillons prélevés, ainsi que la détection de chacun des organismes nuisibles concernés. Ces rapports sont transmis au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.». 5) L’article 23 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les programmes de prospection pluriannuels sont établis pour une période comprise entre cinq et dix ans. Ces programmes sont réexaminés et actualisés sur la base de la réglementation applicable et de la situation phytosanitaire du territoire concerné.» ; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Chaque État membre notifie, à la demande de la Commission, ses programmes de prospection pluriannuels à la Commission et aux autres États membres. Ces notifications sont transmises au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.». 6) À l’article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l’année civile précédente. Ces rapports sont transmis au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.». 7) À l’article 25, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les plans d’urgence peuvent être combinés pour plusieurs organismes de quarantaine prioritaires présentant des caractéristiques biologiques et une gamme d’espèces hôtes similaires. En pareils cas, le plan d’urgence comprend une partie générale commune à tous les organismes de quarantaine prioritaires concernés et des parties spécifiques pour chaque organisme de quarantaine prioritaire concerné. De même, les États membres peuvent coopérer afin de synchroniser leurs plans d’urgence pour certaines espèces, le cas échéant pour des espèces d’organismes de quarantaine prioritaires présentant des caractéristiques biologiques similaires et des gammes d’espèces hôtes qui se recoupent ou sont voisines.». 8) À l’article 30, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour chaque organisme nuisible concerné, ces mesures mettent en œuvre, s’il y a lieu, une ou plusieurs des dispositions visées à l’article 28, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à g). Elles peuvent inclure l’interdiction de l’introduction, de la circulation, de la détention, de la multiplication ou de la libération de cet organisme nuisible sur le territoire de l’Union et des exigences concernant l’introduction et la circulation sur le territoire de l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets.». 9) À l’article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections visées au paragraphe 1 qui ont été effectuées au cours de l’année civile précédente. Ces notifications sont transmises au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.». 10) À l’article 37, le paragraphe suivant est ajouté: «10.   Dans le cas où des végétaux destinés à la plantation ont été introduits ou déplacés sur le territoire de l’Union en violation du paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent les mesures nécessaires et notifient à la Commission et aux autres États membres ce manquement et ces mesures au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103. Les États membres notifient également ces mesures au pays tiers à partir duquel ces végétaux destinés à la plantation ont été introduits sur le territoire de l’Union.». 11) À l’article 42, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant la procédure à suivre pour dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque. Cet acte délégué prévoit tous les éléments suivants: a) la préparation des éléments de preuve pour l’évaluation des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque; b) les actions à prendre à la suite de la réception de ces éléments de preuve; c) les procédures relatives à cette évaluation; d) le traitement des dossiers du point de vue de la confidentialité et de la protection des données.». 12) L’article suivant est inséré: «Article 42 bis Dérogations temporaires aux interdictions prévues aux articles 40 et 42 et aux exigences visées à l’article 41 1.   Par dérogation à l’article 40, paragraphe 1, et à l’article 41, paragraphe 1, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des dérogations temporaires à l’interdiction prévue à l’article 40, paragraphe 1, et aux exigences particulières ou équivalentes visées à l’article 41, paragraphe 2, concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques originaires d’un ou de plusieurs pays tiers qui présentent un risque phytosanitaire qui n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation complète. Ces actes d’exécution: a) établissent des mesures temporaires concernant l’introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union, conformément aux principes énoncés à l’annexe II, section 2; et b) modifient les parties pertinentes des actes d’exécution visés à l’article 40, paragraphe 2, et à l’article 41, paragraphe 2, en insérant une référence à la dérogation concernant les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. 2.   Les dérogations temporaires visées au paragraphe 1 ne peuvent être adoptées que si les conditions suivantes sont remplies: a) i) la Commission a reçu des éléments de preuve justifiant l’adoption de dérogations temporaires assorties d’exigences équivalentes à, ou plus strictes que celles visées à l’article 41; ou ii) le pays tiers concerné a présenté à la Commission une demande contenant des garanties officielles écrites concernant l’application sur son territoire, avant la présentation de la demande et au moment de celle-ci, des mesures nécessaires pour maîtriser le risque phytosanitaire concerné; et b) une évaluation a montré que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent un risque qui peut être ramené à un niveau acceptable par l’application des mesures qui sont nécessaires pour maîtriser le risque phytosanitaire concerné. 3.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 105 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la procédure à suivre pour accorder les dérogations temporaires visées au paragraphe 1 du présent article. Cet acte délégué prévoit les éléments suivants de la procédure: a) la préparation, le contenu et la transmission des demandes et des dossiers par les pays tiers concernés; b) les actions à prendre à la suite de la réception de ces demandes et de ces dossiers, y compris, le cas échéant, la consultation d’organismes scientifiques ou la prise en compte d’avis ou d’études scientifiques; c) le traitement des demandes et des dossiers du point de vue de la confidentialité et de la protection des données. 4.   Par dérogation à l’article 42, paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, adopter des dérogations temporaires aux actes visés à l’article 42, paragraphe 3, si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le risque phytosanitaire des végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque concernés n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation complète; b) une évaluation provisoire a montré que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent un risque qui peut être ramené à un niveau acceptable par l’application des mesures qui sont nécessaires pour maîtriser le risque phytosanitaire concerné; c) aucun acte d’exécution en vertu de l’article 42, paragraphe 4, n’a encore été adopté en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. Ces actes d’exécution établissent des mesures temporaires qui sont relatives à l’introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans l’Union et sont nécessaires pour ramener le risque phytosanitaire associé à un niveau acceptable. 5.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 4 prévoient l’établissement, par le pays tiers concerné, de rapports annuels sur l’application des mesures temporaires respectives. Si un tel rapport aboutit à la conclusion que le risque concerné n’est pas traité de manière appropriée par les mesures faisant l’objet du rapport, l’acte prévoyant ces mesures est immédiatement abrogé ou modifié selon qu’il convient. 6.   La durée d’application des actes d’exécution visés au paragraphe 1 n’excède pas cinq ans. Toutefois, la période d’application peut être renouvelée et la dérogation concernée peut être soumise à des exigences modifiées, si une évaluation actualisée le justifie. 7.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 4 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 2.». 13) À l’article 44, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) le pays tiers concerné garantit, par l’application d’une ou de plusieurs mesures spécifiques sous son contrôle officiel, un niveau de protection phytosanitaire équivalent à celui assuré par les exigences particulières, en ce qui concerne l’introduction ou la circulation sur le territoire de l’Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés en provenance d’autres pays tiers.». 14) À l’article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le certificat phytosanitaire précise, à la rubrique “déclaration supplémentaire”, l’exigence spécifique qui est remplie, lorsque l’acte d’exécution correspondant, adopté en vertu de l’article 28, paragraphes 1 et 2, de l’article 30, paragraphes 1 et 3, de l’article 37, paragraphe 4, de l’article 41, paragraphes 2 et 3, et de l’article 54, paragraphes 2 et 3, prévoit plusieurs options différentes pour ces exigences. Cette précision contient également le libellé complet de l’exigence correspondante. Dans le cas d’une ou de plusieurs catégories de végétaux destinés à la plantation visées à l’article 37, paragraphe 7, en lien avec des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union, cette précision contient le libellé complet de l’option applicable pour la catégorie concernée.». 15) À l’article 81, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, définir les cas dans lesquels le paragraphe 1, point a), du présent article ne s’applique pas à certains végétaux, produits végétaux ou autres objets distribués dans le cadre d’une vente à distance. Ces actes d’exécution peuvent préciser les conditions particulières de leur application. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 2.». 16) À l’article 88, les alinéas suivants sont ajoutés: «La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des dispositions: a) déterminant les végétaux, produits végétaux et autres objets qui, par dérogation au premier alinéa, peuvent circuler à l’intérieur de l’Union avec un passeport phytosanitaire qui leur est associé autrement qu’en étant physiquement apposé, en raison de leur taille, de leur forme ou de la manière dont ils sont emballés, ce qui rend cette apposition impossible ou très difficile; et b) prévoyant des règles garantissant que le passeport phytosanitaire concerné, bien que non apposé, se réfère toujours aux végétaux, produits végétaux et autres objets respectifs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 2.». 17) À l’article 94, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de remplacer un certificat phytosanitaire au point d’entrée des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sur le territoire de l’Union par: a) une copie certifiée conforme au certificat phytosanitaire original; cette copie est délivrée par l’autorité compétente et accompagne la circulation des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés uniquement jusqu’au lieu de délivrance du passeport phytosanitaire; ou b) les informations contenues dans le système de notification électronique visé à l’article 103, pour autant que le certificat phytosanitaire électronique ou une copie numérique du certificat phytosanitaire soit disponible dans ce système et soit présenté, à la demande des autorités compétentes, durant la circulation des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés jusqu’au lieu de délivrance du passeport phytosanitaire.». 18) À l’article 99, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant les éléments qui doivent figurer dans les attestations officielles propres aux végétaux, produits végétaux ou autres objets, à l’exclusion des matériaux d’emballage en bois, afin de prouver la mise en œuvre des mesures adoptées conformément à l’article 28, paragraphe 1 ou 2, à l’article 30, paragraphe 1 ou 3, à l’article 41, paragraphe 2 ou 3, à l’article 44 ou à l’article 54, paragraphe 2 ou 3.». 19) À l’article 103, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission établit un système électronique permettant aux États membres d’envoyer leurs notifications et leurs rapports.». 20) À l’article 104, premier paragraphe, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des règles spécifiques en ce qui concerne la transmission des notifications visées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, à l’article 11, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 18, paragraphe 6, à l’article 19, paragraphes 2 et 8, à l’article 28, paragraphe 7, à l’article 29, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 30, paragraphe 8, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 37, paragraphe 10, à l’article 40, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 4, à l’article 46, paragraphe 4, à l’article 49, paragraphe 6, à l’article 53, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 60, paragraphe 2, à l’article 77, paragraphe 2, et à l’article 95, paragraphe 5. Ces règles portent sur un ou plusieurs des éléments suivants:». 21) L’article 105 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 42, paragraphe 1 bis, et à l’article 42 bis, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 janvier 2025. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.» ; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 7, à l’article 21, à l’article 32, paragraphe 5, à l’article 34, paragraphe 1, à l’article 38, à l’article 42, paragraphe 1 bis, à l’article 42 bis, paragraphe 3, à l’article 43, paragraphe 2, à l’article 46, paragraphe 2, à l’article 48, paragraphe 5, à l’article 51, à l’article 65, paragraphe 4, à l’article 71, paragraphe 4, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 81, paragraphe 2, à l’article 83, paragraphe 6, à l’article 87, paragraphe 4, à l’article 89, paragraphe 2, à l’article 96, paragraphe 2, à l’article 98, paragraphe 1, à l’article 99, paragraphe 1, à l’article 100, paragraphe 4, à l’article 101, paragraphe 5, et à l’article 102, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.» ; c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 19, paragraphe 7, de l’article 21, de l’article 32, paragraphe 5, de l’article 34, paragraphe 1, de l’article 38, de l’article 42, paragraphe 1 bis, de l’article 42 bis, paragraphe 3, de l’article 43, paragraphe 2, de l’article 46, paragraphe 2, de l’article 48, paragraphe 5, de l’article 51, de l’article 65, paragraphe 4, de l’article 71, paragraphe 4, de l’article 76, paragraphe 4, de l’article 81, paragraphe 2, de l’article 83, paragraphe 6, de l’article 87, paragraphe 4, de l’article 89, paragraphe 2, de l’article 96, paragraphe 2, de l’article 98, paragraphe 1, de l’article 99, paragraphe 1, de l’article 100, paragraphe 4, de l’article 101, paragraphe 5, et de l’article 102, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».
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