Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «prestataire tiers direct de services TIC»: un prestataire tiers de services TIC ou un prestataire de services TIC intra-groupe qui a signé un accord contractuel avec: a) une entité financière afin de fournir ses services TIC directement à cette entité financière; b) une entité financière ou non financière afin de fournir ses services à d’autres entités financières du même groupe; 2) «chaîne d’approvisionnement des services TIC»: une séquence d’accords contractuels en rapport avec le service TIC fourni par le prestataire tiers direct de services TIC à l’entité financière, commençant par le prestataire tiers direct de services TIC qui a recours à un ou plusieurs prestataires tiers de services TIC en tant que contreparties (sous-traitants); 3) «rang»: la position d’un prestataire tiers de services TIC dans la chaîne d’approvisionnement des services TIC.
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