Art. 2
Classement des prestataires tiers de services TIC dans la chaîne d’approvisionnement
En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 2
Classement des prestataires tiers de services TIC dans la chaîne d’approvisionnement
Les entités financières attribuent un rang à chaque prestataire tiers de services TIC. Le rang est tout nombre naturel supérieur ou égal à «1», le nombre naturel attribué au rang étant d’autant plus petit que l’accord est proche de l’entité financière.
Le rang du prestataire tiers direct de services TIC dans la chaîne d’approvisionnement des services TIC est toujours «1».
Le rang d’un sous-traitant dans la chaîne d’approvisionnement des services TIC est toujours supérieur à «1».
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