Art. 4

Exigences en matière de format des données

En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 4 Exigences en matière de format des données 1.   Sauf indication contraire dans les instructions, chaque modèle composant le registre d’informations est un tableau comportant un nombre prédéfini de colonnes et un nombre indéterminé de lignes. 2.   Les entités financières complètent chaque élément de données par une seule valeur. Lorsque plus d’une valeur est valide pour un élément de données spécifique, les entités financières ajoutent une ligne supplémentaire dans le modèle correspondant pour chaque valeur valide. 3.   Les entités financières remplissent tous les éléments de données dans le registre d’informations au niveau de l’entité et aux niveaux sous-consolidé et consolidé, selon le cas.
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