Art. 6
Champ d’application du registre d’informations aux niveaux sous-consolidé et consolidé
En vigueur depuis le 29 nov. 2024
Article 6
Champ d’application du registre d’informations aux niveaux sous-consolidé et consolidé
1. Dans le cas des groupes, les entreprises mères tiennent compte de la législation sectorielle pertinente de l’Union lorsqu’elles déterminent quelles entités doivent figurer dans le registre d’informations.
2. Le registre des informations tenues et mises à jour aux niveaux sous-consolidé et consolidé comprend toutes les entités financières et tous les prestataires de services TIC intra-groupe qui font partie du sous-groupe et du groupe.
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