Art. 1

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/127

En vigueur depuis le 5 déc. 2024
Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/127 Le règlement délégué (UE) 2022/127 est modifié comme suit: 1. À l’article 13, paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, les États membres ne sont pas tenus de fournir des justifications concernant les écarts des montants unitaires réalisés par rapport aux montants unitaires prévus aux fins de l’apurement annuel des performances lorsque le montant total des dépenses correspondant à ces écarts ne dépasse pas 2 % des dépenses totales déclarées dans le rapport annuel de performance conformément à l’article 134, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2021/2115 pour l’exercice concerné. Aux fins du calcul permettant de déterminer ce seuil, seuls les écarts qui se traduisent par un dépassement des dépenses sont pris en compte. Toutefois, les États membres fournissent des justifications aux fins de l’apurement annuel des performances en ce qui concerne tous les dépassements des montants unitaires réalisés par rapport aux montants unitaires prévus maximaux.». 2. À l’article 14, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Lorsqu’un État membre fait valoir des éléments objectifs, qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article mais qui permettent de démontrer que la perte maximale pour les fonds est limitée à un montant inférieur ou égal à la perte qui résulterait de l’application d’un taux forfaitaire inférieur à celui qui est proposé, la Commission utilise le plus bas taux forfaitaire pour déterminer les montants à exclure du financement de l’Union conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.» . 3. À l’article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Lorsqu’un État membre démontre que la perte maximale pour le FEAGA et le Feader est inférieure ou égale à la perte qui résulterait de l’application d’un taux forfaitaire inférieur à celui proposé, la Commission peut utiliser ce taux forfaitaire plus bas ou l’évaluation des systèmes de gouvernance par l’organisme de certification dans le cadre de son audit visé à l’article 12 du règlement (UE) 2021/2116 afin de déterminer les montants à exclure du financement de l’Union durant la procédure de conformité visée à l’article 55 dudit règlement.» .
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Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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