Art. 2

En vigueur depuis le 17 déc. 2024
Article 2 Le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, est exonéré du droit antidumping définitif s’il est importé en vue de son utilisation dans la production d’encres graphiques blanches destinées à l’impression. Cette exonération est soumise aux conditions prévues par les dispositions douanières de l’Union concernant le régime de la destination particulière, notamment l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (73) (code des douanes de l’Union).
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