Art. 3
En vigueur depuis le 17 déc. 2024
Article 3
1. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2024/1923 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
2. L’exonération prévue à l’article 2 s’applique également au droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2024/1923.
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