Art. 4
Modifications apportées aux notifications
En vigueur depuis le 18 déc. 2024
Article 4
Modifications apportées aux notifications
1. Les ANCC notifient à la Commission, sans retard indu, toute modification ultérieure de la notification visée à l’article 2 au moyen de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission, conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/881.
2. Lorsqu’une ANCC a constaté, en coopération avec l’organisme national d’accréditation, conformément au règlement (UE) 2019/881, qu’un organisme d’évaluation de la conformité notifié ne satisfait plus aux exigences ou obligations auxquelles il est soumis, l’ANCC soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, en fonction de la gravité du non-respect de ces exigences ou de ces obligations. Elle en informe la Commission sans retard indu, au moyen de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
3. En cas de restriction, de suspension ou de retrait de la notification, ou lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité notifié a cessé ses activités, l’ANCC notifiante prend les mesures appropriées pour que les archives dudit organisme d’évaluation de la conformité soient stockées de manière sécurisée et conservées pendant la durée nécessaire, comme le prévoit un schéma européen de certification de cybersécurité.
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