Art. 7
Informations relatives à la nouvelle structure de groupe envisagée et à son incidence sur la surveillance
En vigueur depuis le 18 déc. 2024
Article 7
Informations relatives à la nouvelle structure de groupe envisagée et à son incidence sur la surveillance
1. Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, il fournit à l’autorité compétente de l’entité cible une analyse du périmètre de surveillance consolidée du groupe auquel l’entité cible appartiendrait après l’acquisition envisagée. Cette analyse inclut des informations concernant les entités du groupe qui seraient soumises aux exigences en matière de surveillance consolidée après l’acquisition envisagée et les niveaux auxquels ces exigences s’appliqueraient au sein du groupe sur une base entièrement consolidée ou sous-consolidée.
2. Le candidat acquéreur fournit également à l’autorité compétente de l’entité cible une analyse de l’incidence de l’acquisition proposée sur la capacité de l’entité cible à continuer de fournir des informations exactes et en temps utile à son autorité compétente, notamment du fait de l’existence de liens étroits entre le candidat acquéreur et l’entité cible.
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