Art. 37

Autorité nationale de contrôle des API

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 37 Autorité nationale de contrôle des API 1.   Les États membres désignent une ou plusieurs autorités nationales de contrôle des API chargées de contrôler l’application, sur leur territoire, des dispositions du présent règlement par les transporteurs aériens et de veiller au respect de ces dispositions. 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de contrôle des API disposent de tous les moyens et de tous les pouvoirs d’enquête et d’exécution nécessaires pour s’acquitter de leurs missions prévues par le présent règlement, y compris en imposant les sanctions visées à l’article 38, s’il y a lieu. Les États membres veillent à ce que l’exercice des pouvoirs conférés à l’autorité nationale de contrôle des API fasse l’objet de garanties appropriées dans le respect des droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union. 3.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard à la date d’application pertinente du présent règlement visée à l’article 45, deuxième alinéa, le nom et les coordonnées des autorités qu’ils ont désignées en vertu du paragraphe 1 du présent article. Ils notifient à la Commission sans tarder tout changement ou toute modification ultérieurs à cet égard. 4.   Le présent article s’entend sans préjudice des pouvoirs des autorités de contrôle visées à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679, à l’article 41 de la directive (UE) 2016/680 et à l’article 15 de la directive (UE) 2016/681.
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