Art. 39
Statistiques
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 39
Statistiques
1. Pour faciliter la mise en œuvre et le contrôle de l’application du présent règlement, et sur la base des informations statistiques visées aux paragraphes 5 et 6, l’eu-LISA publie chaque trimestre des statistiques sur le fonctionnement du routeur et sur le respect par les transporteurs aériens des obligations énoncées au présent règlement. Ces statistiques ne permettent pas l’identification de personnes.
2. Aux fins énoncées au paragraphe 1, le routeur transmet automatiquement les données énumérées aux paragraphes 5 et 6 au CRRS.
3. Pour faciliter la mise en œuvre et le contrôle de l’application du présent règlement, chaque année, l’eu-LISA établit des données statistiques dans un rapport annuel pour l’année précédente. L’eu-LISA publie ce rapport annuel et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Contrôleur européen de la protection des données, à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et aux autorités nationales de contrôle des API visées à l’article 37. Le rapport annuel ne divulgue pas les méthodes de travail confidentielles et ne compromet pas les enquêtes en cours des autorités compétentes des États membres.
4. À la demande de la Commission, l’eu-LISA lui fournit des statistiques sur des aspects spécifiques ayant trait à la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que les statistiques visées au paragraphe 3.
5. Le CRRS fournit à l’eu-LISA les informations statistiques nécessaires suivantes à l’établissement des rapports visés à l’article 44 et à la production de statistiques conformément au présent article, sans que ces statistiques sur les données API permettent l’identification des passagers concernés:
a)
si les données concernent un passager ou un membre d’équipage;
b)
la nationalité, le sexe et l’année de naissance du passager ou du membre d’équipage;
c)
la date et le point d’embarquement initial, la date et l’aéroport de départ, ainsi que la date et l’aéroport d’arrivée;
d)
le type de document de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance ainsi que la date d’expiration de la validité du document de voyage;
e)
le nombre de passagers enregistrés sur le même vol;
f)
le code du transporteur aérien assurant le vol;
g)
s’il s’agit d’un vol régulier ou d’un vol non régulier;
h)
si les données API ont été transférées immédiatement après la clôture du vol;
i)
si les données à caractère personnel du passager sont exactes, complètes et à jour;
j)
les moyens techniques utilisés pour obtenir les données API.
6. Le CRRS fournit à l’eu-LISA les informations statistiques nécessaires suivantes aux fins de l’établissement des rapports visés à l’article 44 et de la production de statistiques conformément au présent article, sans que ces statistiques sur d’autres données PNR permettent l’identification des passagers concernés:
a)
la date et l’heure de réception du message PNR par le routeur;
b)
les informations de vol contenues dans l’itinéraire de voyage dans le message PNR spécifique;
c)
les informations sur le partage de code contenues dans le message PNR spécifique.
7. Aux fins de l’établissement des rapports visés à l’article 44 et en vue de la production de statistiques conformément au présent article, l’eu-LISA conserve les données visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article dans le CRRS. Elle conserve ces données pour une durée de cinq ans conformément au paragraphe 2, tout en veillant à ce que les données ne permettent pas d’identifier les passagers concernés. Le CRRS fournit au personnel dûment autorisé des UIP et à d’autres autorités des États membres concernées des rapports et des statistiques personnalisables sur les données API visées au paragraphe 5 du présent article et sur les autres données PNR visées au paragraphe 6 du présent article, aux fins de la mise en œuvre et du contrôle de l’application du présent règlement.
8. L’utilisation des données visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article ne peut aboutir au profilage des personnes, comme visé à l’article 11, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680, ni entraîner de discriminations à l’encontre des personnes fondées sur les motifs énumérés à l’article 21 de la Charte. Les données visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article ne sont pas utilisées pour les comparer avec des données à caractère personnel ou les rapprocher de données à caractère personnel ou pour les combiner avec des données à caractère personnel.
9. Les procédures mises en place par l’eu-LISA pour suivre le développement et le fonctionnement du routeur, mentionnées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818, incluent la possibilité de produire régulièrement des statistiques aux fins de ce suivi.
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