Art. 44

Suivi et évaluation

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 44 Suivi et évaluation 1.   L’eu-LISA veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le développement du routeur par rapport aux objectifs fixés en matière de planification et de coûts et pour suivre le fonctionnement du routeur par rapport aux objectifs fixés en matière de résultats techniques, de rapport coût-efficacité, de sécurité et de qualité du service. 2.   Au plus tard le 29 janvier 2026, puis tous les ans pendant la phase de développement du routeur, l’eu-LISA établit un rapport sur l’état d’avancement du développement du routeur et présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport contient des informations détaillées sur les coûts exposés et sur tout risque susceptible d’avoir une incidence sur les coûts globaux qui sont à la charge du budget général de l’Union conformément à l’article 32. 3.   Une fois le routeur mis en service, l’eu-LISA élabore et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport expliquant en détail la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints, et indiquant les raisons d’éventuels écarts. 4.   Au plus tard le 29 janvier 2029, puis tous les quatre ans, la Commission établit un rapport présentant une évaluation globale du présent règlement, y compris sur la nécessité et la valeur ajoutée de la collecte des données API, dont une évaluation de: a) l’application du présent règlement; b) la mesure dans laquelle le présent règlement a atteint ses objectifs; c) l’incidence du présent règlement sur les droits fondamentaux protégés par le droit de l’Union; d) l’incidence du présent règlement sur l’expérience de voyage vécue par les passagers en règle; e) l’incidence du présent règlement sur la compétitivité du secteur de l’aviation et la charge supportée par les entreprises; f) la qualité des données transmises par le routeur aux UIP; g) la performance du routeur à l’égard des UIP. Aux fins du premier alinéa, point e), le rapport de la Commission traite également de l’interaction entre le présent règlement et d’autres actes législatifs de l’Union pertinents, notamment les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226 et (UE) 2018/1240, en vue d’évaluer les répercussions globales des obligations connexes de déclaration imposées aux transporteurs aériens, recense les dispositions qui pourraient être mises à jour et simplifiées, le cas échéant, afin d’alléger la charge pesant sur les transporteurs aériens, et envisage des actions et des mesures qui pourraient être entreprises pour réduire le coût total de la mise en œuvre pour les transporteurs aériens. 5.   L’évaluation visée au paragraphe 4 comprend également une évaluation de la nécessité, de la proportionnalité et de l’efficacité de l’inclusion de la collecte et du transfert obligatoires de données API relatives aux vols intra-UE dans le champ d’application du présent règlement. 6.   La Commission soumet le rapport d’évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Contrôleur européen de la protection des données et à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. S’il y a lieu, au vu de l’évaluation effectuée, la Commission soumet une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier le présent règlement. 7.   Les États membres et les transporteurs aériens communiquent à l’eu-LISA et à la Commission, à leur demande, les informations nécessaires à l’établissement des rapports visés aux paragraphes 2, 3 et 4. En particulier, les États membres fournissent des informations quantitatives et qualitatives sur la collecte des données API d’un point de vue opérationnel. Les informations fournies ne comprennent pas de données à caractère personnel. Les États membres peuvent s’abstenir de communiquer ces informations si, et dans la mesure où, cela est nécessaire pour ne pas divulguer des méthodes de travail confidentielles ou ne pas compromettre des enquêtes en cours de leurs UIP ou d’autres autorités compétentes. La Commission veille à ce que toute information confidentielle communiquée soit correctement protégée.
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