Art. 2

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 2 1.   Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, de section circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone n’excédant pas 0,86 selon la formule et l’analyse chimique de l’Institut international de la soudure (IIS) et dépasse le droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu. 2.   Pendant la période d’application visée au paragraphe 1, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue. 3.   Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, de section circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone n’excédant pas 0,86 selon la formule et l’analyse chimique de l’Institut international de la soudure (IIS) et est fixé à un niveau inférieur à celui du le droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le droit antidumping plus élevé établi à l’article 1er, paragraphe 2. 4.   La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu des paragraphes 2 et 3 est suspendue. 5.   Les suspensions visées aux paragraphes 2 et 3 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.
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