Art. 25
Évaluation et réexamen
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 25
Évaluation et réexamen
1. Au plus tard le 5 février 2027 et au moins tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue le fonctionnement des mesures prévues par le présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.
2. L’évaluation visée au paragraphe 1 porte notamment sur:
a)
le nombre de cyberpôles nationaux et de cyberpôles transfrontières établis, l’étendue des informations partagées, y compris, si possible, les effets du partage sur les travaux du réseau des CSIRT, et la mesure dans laquelle lesdites mesures ont contribué au renforcement de la détection et de l’appréciation de la situation communes au niveau de l’Union concernant les cybermenaces et les incidents, ainsi qu’au développement de technologies de pointe, l’utilisation de fonds du programme pour une Europe numérique en vue de l’acquisition conjointe d’outils, d’infrastructures ou de services de cybersécurité, et, si cette information est disponible, le niveau de coopération entre les cyberpôles nationaux et les communautés sectorielles et transsectorielles des entités essentielles et importantes visés à l’article 3 de la directive (UE) 2022/2555;
b)
l’utilisation et l’efficacité des actions entreprises dans le cadre du mécanisme d’urgence dans le domaine de la cybersécurité en faveur de la préparation, y compris des formations, de la réaction à des incidents de cybersécurité importants, à des incidents de cybersécurité majeurs et des incidents de cybersécurité assimilés à des incidents majeurs, et du rétablissement initial suite à ceux-ci, y compris l’utilisation de fonds du programme pour une Europe numérique et les enseignements tirés et les recommandations découlant de la mise en œuvre du mécanisme d’urgence dans le domaine de la cybersécurité;
c)
l’utilisation et l’efficacité de la réserve de cybersécurité de l’Union en ce qui concerne le type d’utilisateurs, y compris l’utilisation de fonds du programme pour une Europe numérique, l’adoption des services, y compris le type de ceux-ci, le temps moyen de réponse aux demandes et de déploiement de la réserve de cybersécurité de l’Union, le pourcentage des services convertis en services de préparation liés à la prévention des incidents et à la réaction à ceux-ci et les enseignements tirés et les recommandations découlant de la mise en œuvre de la réserve de cybersécurité de l’Union;
d)
la contribution du présent règlement au renforcement de la position concurrentielle de l’industrie et des services de l’Union dans l’ensemble de l’économie numérique, y compris les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ainsi que les jeunes pousses, et la contribution à l’objectif global de renforcement des compétences et des capacités de la main-d’œuvre en matière de cybersécurité.
3. Sur la base des rapports visés au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement et au Conseil, s’il y a lieu, une proposition législative de modification du présent règlement.
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