Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit des exigences en matière de durabilité environnementale et d’étiquetage relatives à l’ensemble du cycle de vie des emballages en vue de permettre la mise sur le marché de ces derniers. Il fixe également des exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs, à la prévention des déchets d’emballages, telle que la réduction des emballages inutiles et le réemploi ou la recharge des emballages, ainsi qu’à la collecte et au traitement, y compris le recyclage, des déchets d’emballages.
2. Le présent règlement contribue au fonctionnement efficace du marché intérieur en harmonisant les mesures nationales relatives aux emballages et aux déchets d’emballages afin d’éliminer les obstacles au commerce ainsi que les distorsions et les restrictions de concurrence au sein de l’Union, tout en prévenant ou en réduisant les effets néfastes des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement et la santé humaine, en prenant pour base un niveau élevé de protection de l’environnement.
3. Le présent règlement contribue à la transition vers une économie circulaire et à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050, comme prévu par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (53), en établissant des mesures conformes à la hiérarchie des déchets énoncée à l’article 4 de la directive 2008/98/CE (ci-après dénommée «hiérarchie des déchets»).
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