Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 3
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«emballage»: un article, quel que soit le matériau dont il est constitué, destiné à être utilisé par un opérateur économique pour contenir et protéger des produits ou pour en permettre la manipulation, l’acheminement ou la présentation à un autre opérateur économique ou à un utilisateur final, et qui peut se différencier par des formats d’emballage selon sa fonction, son matériau et sa conception, y compris:
a)
un article qui est nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver un produit tout au long de sa durée de vie mais qui ne fait pas partie intégrante du produit et qui est destiné à être utilisé, consommé ou éliminé avec le produit;
b)
un composant et un élément accessoire d’un article visé au point a) qui est intégré à l’article;
c)
un élément accessoire d’un article visé au point a) qui est accroché directement ou fixé au produit, qui joue un rôle d’emballage, sans faire partie intégrante du produit, et qui est destiné à être utilisé, consommé ou éliminé avec le produit;
d)
un article conçu et prévu pour être rempli au point de vente afin de distribuer le produit, également appelé «emballage de service»;
e)
un article jetable vendu et rempli ou conçu et prévu pour être rempli au point de vente et qui remplit une fonction d’emballage;
f)
un sachet perméable de thé, de café ou d’une autre boisson, ou une dosette à usage unique souple après utilisation contenant du thé, du café ou une autre boisson, et qui est destiné à être utilisé et éliminé avec le produit;
g)
une dosette non perméable à usage unique de thé, de café ou d’une autre boisson destinée à être utilisée dans une machine et qui est utilisée et éliminée avec le produit;
2)
«déchets»: les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE; un emballage réutilisable envoyé pour reconditionnement n’est pas considéré comme un déchet;
3)
«emballage à emporter»: un emballage de service rempli, aux points de vente dotés de personnel, de boissons ou de denrées alimentaires prêtes à emporter, emballées pour être transportées et immédiatement consommées ailleurs sans nécessité d’aucune autre préparation, le plus souvent directement dans l’emballage;
4)
«emballage de production primaire»: un article conçu comme emballage, et destiné à être utilisé comme tel, pour des produits non transformés issus de la production primaire au sens du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (54);
5)
«emballage de vente»: un emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente, elle-même constituée de produits et d’emballages, pour l’utilisateur final;
6)
«emballage groupé»: un emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d’un certain nombre d’unités de vente, que ce groupe d’unités de vente soit vendu tel quel à l’utilisateur final ou qu’il serve à faciliter le réapprovisionnement des rayons au point de vente ou à créer une unité de stockage ou de distribution, et qui peut être enlevé sans modifier les caractéristiques du produit;
7)
«emballage de transport»: un emballage conçu de manière à faciliter la manipulation et le transport d’une ou de plus d’une unité de vente ou d’un groupe d’unités de vente, afin d’éviter les dommages au produit liés à leur manipulation et à leur transport, mais à l’exclusion des conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien;
8)
«emballage du commerce en ligne»: l’emballage de transport utilisé pour la livraison à l’utilisateur final de produits dans le cadre de la vente en ligne ou d’autres types de vente à distance;
9)
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’emballages vides ou contenant un produit destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
10)
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’emballages vides ou contenant un produit sur le marché de l’Union;
11)
«mise à disposition sur le territoire de l’État membre»: toute fourniture d’emballages vides ou contenant un produit, destinés à être distribués, consommés ou utilisés sur le territoire de l’État membre dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
12)
«opérateur économique»: le fabricant, le fournisseur, l’importateur, le distributeur, le mandataire, le distributeur final et le prestataire de services d’exécution des commandes;
13)
«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un emballage ou un produit emballé; toutefois:
a)
sous réserve du point b), lorsqu’une personne physique ou morale fait concevoir ou fabriquer un emballage ou un produit emballé sous son propre nom ou sa propre marque, qu’une autre marque soit visible ou non sur l’emballage ou sur le produit emballé, on entend par «fabricant» ladite personne physique ou morale;
b)
lorsque la personne physique ou morale qui fait concevoir ou fabriquer l’emballage ou le produit emballé sous son propre nom ou sa propre marque relève de la définition de la microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, applicable le 11 février 2025, et que la personne physique ou morale qui fournit l’emballage à la personne physique ou morale qui fait concevoir ou fabriquer l’emballage sous son propre nom ou sa propre marque est située dans le même État membre, alors le «fabricant» est entendu comme la personne physique ou morale qui fournit l’emballage;
14)
«contrat à distance»: un contrat à distance tel que défini à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (55);
15)
«producteur»: un fabricant, importateur ou distributeur auquel, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance, l’un des points suivants s’applique:
a)
le fabricant, importateur ou distributeur est établi dans un État membre et met pour la première fois à disposition depuis le territoire de cet État membre et sur ce même territoire un emballage de transport, un emballage de service ou un emballage de production primaire, que l’emballage soit à usage unique ou réutilisable; ou
b)
le fabricant, importateur ou distributeur est établi dans un État membre et met pour la première fois à disposition depuis le territoire de cet État membre et sur ce même territoire des produits emballés dans un emballage autre que ceux visés au point a); ou
c)
le fabricant, importateur ou distributeur est établi dans un État membre ou dans un pays tiers et met pour la première fois à disposition sur le territoire d’un autre État membre, directement aux utilisateurs finaux, un emballage de transport, un emballage de service ou un emballage de production primaire, que ce soit en tant qu’emballage à usage unique ou en tant qu’emballage réutilisable; ou
d)
le fabricant, importateur ou distributeur est établi dans un État membre ou dans un pays tiers et met pour la première fois à disposition sur le territoire d’un autre État membre, directement aux utilisateurs finaux, des produits emballés dans des emballages autres que ceux visés au point c); ou
e)
le fabricant, importateur ou distributeur est établi dans un État membre et déballe les produits emballés sans en être un utilisateur final, sauf si une autre personne est le producteur au sens du point a), b), c) ou d);
16)
«fournisseur»: toute personne physique ou morale qui fournit des emballages ou des matériaux d’emballage à un fabricant;
17)
«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché un emballage provenant d’un pays tiers;
18)
«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des emballages à disposition sur le marché;
19)
«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées au regard des obligations incombant au fabricant en vertu du présent règlement;
20)
«mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs»: toute personne physique ou morale, établie dans l’État membre sur le territoire duquel le producteur met pour la première fois des emballages ou des produits emballés à disposition, ou sur le territoire duquel il déballe des produits emballés sans en être l’utilisateur final, autre que l’État membre ou le pays tiers où le producteur est établi, et qui est désignée par le producteur conformément à l’article 8 bis, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE pour assurer le respect des obligations incombant audit producteur conformément au chapitre VIII du présent règlement;
21)
«distributeur final»: la personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement qui livre à l’utilisateur final des produits emballés, y compris par le réemploi, ou des produits qui peuvent être achetés par recharge;
22)
«consommateur»: toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou libérale;
23)
«utilisateur final»: toute personne physique ou morale qui réside ou est établie dans l’Union, destinataire de la mise à disposition d’un produit en qualité de consommateur ou en qualité d’utilisateur final professionnel dans le cadre de ses activités industrielles ou professionnelles, et qui ne met pas le produit en question à disposition sur le marché sous la forme qui lui a été fournie;
24)
«emballage composite»: une unité d’emballage constituée d’au moins deux types de matériaux différents, qui font partie du poids du matériau d’emballage principal et qui ne peuvent être séparés à la main, et qui forment dès lors une unité unique à part entière, à moins qu’un des matériaux ne constitue une part négligeable de l’unité d’emballage et, en tout état de cause, jamais plus de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage, à l’exclusion des étiquettes, vernis, peintures, encres, adhésifs et laques; cela est sans préjudice de la directive (UE) 2019/904;
25)
«déchets d’emballages»: tout emballage ou matériau d’emballage dont on se défait, à l’exclusion des résidus de production;
26)
«prévention des déchets d’emballages»: les mesures qui sont prises avant qu’un emballage ou un matériau d’emballage ne devienne un déchet d’emballage et qui réduisent la quantité de déchets d’emballages, de sorte qu’il ne soit pas nécessaire, ou dans une moindre mesure, de recourir à un emballage pour contenir et protéger des produits ou pour en permettre la manipulation, la livraison ou la présentation, y compris les mesures relatives au réemploi de l’emballage et les mesures visant à étendre la durée de vie de l’emballage avant qu’il ne devienne un déchet;
27)
«réemploi»: toute opération par laquelle un emballage réutilisable est utilisé à nouveau plusieurs fois aux mêmes fins que celles pour lesquelles il a été conçu;
28)
«emballage à usage unique»: un emballage qui n’est pas un emballage réutilisable;
29)
«rotation»: le cycle accompli par un emballage réutilisable depuis le moment où il est mis sur le marché avec le produit qu’il sert à contenir ou à protéger, ou dont il sert à permettre la manipulation, la livraison ou la présentation, jusqu’au moment où il est prêt à être réutilisé dans un système de réemploi en vue d’être à nouveau fourni avec un autre produit aux utilisateurs finaux;
30)
«trajet»: le parcours de l’emballage, depuis le moment où il est rempli jusqu’à celui où il est vidé, dans le cadre d’une rotation ou de manière isolée;
31)
«système de réemploi»: les dispositifs organisationnels, techniques ou financiers qui permettent le réemploi en circuit fermé ou en circuit ouvert, ainsi que les incitations au réemploi, tels qu’un système de consigne qui garantit que les emballages sont collectés en vue de leur réemploi;
32)
«reconditionnement»: toute opération visée à l’annexe VI, partie B, nécessaire pour restaurer l’état fonctionnel d’un emballage réutilisable aux fins du réemploi de celui-ci;
33)
«recharge»: une opération par laquelle un récipient qui sert d’emballage et qui appartient à l’utilisateur final ou est acheté par l’utilisateur final au point de vente du distributeur final, est rempli par l’utilisateur final ou par le distributeur final d’un ou de plus d’un produit acheté par l’utilisateur final au distributeur final;
34)
«station de recharge»: un lieu où un distributeur final propose aux utilisateurs finaux des produits qui peuvent être achetés par recharge;
35)
«secteur de l’horeca»: le secteur correspondant aux activités d’hébergement et de restauration selon la NACE Rév. 2 — nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne;
36)
«surface de vente»: la surface consacrée à l’exposition des marchandises proposées à la vente et au paiement de celles-ci ainsi que la surface où la clientèle circule et se tient; mais qui ne comprend pas les surfaces inaccessibles au public, telles que les espaces de stockage, ou d’autres surfaces où les produits ne sont pas exposés, telles que les parkings; dans le contexte de l’emballage du commerce en ligne, la surface de stockage et d’expédition doit être considérée comme surface de vente;
37)
«conception en vue du recyclage»: la conception d’un emballage, y compris ses composants individuels, qui en garantit la recyclabilité au moyen de procédés établis de collecte, de tri et de recyclage ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel;
38)
«recyclabilité»: la compatibilité de l’emballage avec la gestion et le traitement des déchets par conception, fondée sur une collecte séparée, un tri en flux séparés, un recyclage à l’échelle et l’utilisation de matériaux recyclés pour remplacer les matières premières primaires;
39)
«déchet d’emballage recyclé à l’échelle»: un déchet d’emballage qui est collecté séparément, trié et recyclé dans des infrastructures existantes, à l’aide de procédés établis ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel qui garantissent, au niveau de l’Union, une quantité annuelle de matériaux recyclés correspondant à chacune des catégories d’emballages visées à l’annexe II, tableau 2, égale ou supérieure à 30 % pour le bois et à 55 % pour tous les autres matériaux; cela inclut les déchets d’emballages exportés depuis l’Union à des fins de gestion des déchets et qui peuvent être considérés comme répondant aux exigences de l’article 53, paragraphe 11;
40)
«recyclage des matériaux»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en matériaux ou substances, aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, à l’exception du traitement biologique des déchets, du retraitement des matières organiques, de la valorisation énergétique et de la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;
41)
«recyclage de qualité élevée»: tout procédé de recyclage produisant des matériaux recyclés dont la qualité est équivalente à celle des matériaux d’origine, sur la base de la préservation des caractéristiques techniques, et servant à remplacer les matières premières primaires pour l’emballage ou d’autres applications lorsque la qualité du matériau recyclé est préservée;
42)
«catégorie d’emballages»: la combinaison de matériaux et d’une conception spécifique de l’emballage qui permet de déterminer la recyclabilité de l’emballage au regard des procédés les plus récents de collecte, de tri et de recyclage établis et ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel, et qui est pertinente pour la définition des critères de conception en vue du recyclage;
43)
«composant intégré»: un composant d’emballage, qu’il soit ou non constitué du même matériau du corps principal de l’unité d’emballage, ou qui est distinct de celui-ci, qui fait partie intégrante de l’unité d’emballage et de son fonctionnement, qui n’a pas besoin d’être séparé du corps principal de l’unité d’emballage pour garantir la fonctionnalité de celle-ci et qui est généralement éliminé en même temps que le corps principal de l’unité d’emballage, mais pas nécessairement par la même voie d’élimination;
44)
«composant séparé»: un composant d’emballage, qu’il soit constitué du même matériau ou d’un matériau différent du corps principal de l’unité d’emballage, qui est distinct du corps principal de l’unité d’emballage, qui doit être démonté complètement et de manière permanente du corps principal de l’unité d’emballage et qui est généralement éliminé avant le corps principal de l’unité d’emballage et séparément de ce dernier, y compris les composants d’emballage pouvant être détachés les uns des autres par simple contrainte mécanique lors du transport ou du tri;
45)
«unité d’emballage»: une unité à part entière, y compris tout composant intégré ou séparé, qui remplit une fonction d’emballage, telle que contenir et protéger des produits ou en permettre la manipulation, la livraison, le stockage, le transport ou la présentation, et qui comprend les unités indépendantes d’emballages groupés ou d’emballages de transport éliminées avant le point de vente;
46)
«emballage innovant»: une forme d’emballage fabriquée à l’aide de nouveaux matériaux, entraînant une amélioration significative des fonctions d’emballage, telles que contenir et protéger les produits ou en permettre la manipulation ou l’acheminement, et des avantages généraux démontrables pour l’environnement, à l’exception des emballages qui résultent de la modification d’emballages existants dont le but principal est d’améliorer la présentation des produits et leur commercialisation;
47)
«matières premières secondaires»: les matières qui ont été soumises à toutes les opérations nécessaires de contrôle et de tri et ont été obtenues par des procédés de recyclage, et qui peuvent remplacer des matières premières primaires;
48)
«déchets plastiques post-consommation»: les déchets qui sont en plastique et ont été générés par les produits en plastique mis sur le marché ou fournis en vue de leur distribution, de leur consommation ou de leur utilisation dans un pays tiers dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
49)
«emballage sensible au contact»: un emballage destiné à être utilisé pour les produits relevant du champ d’application des règlements (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (56), (CE) no 1935/2004, (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil (57), (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (58), (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil (59) ou (UE) 2019/6, ou des directives 2001/83/CE, 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (60) ou 2008/68/CE, ou pour les produits au sens des articles 1er et 2 de la décision (UE) 2023/1809 de la Commission (61);
50)
«emballage compostable»: un emballage qui se décompose par biodégradation dans des conditions de traitement industriel contrôlées ou qui est de nature à subir une décomposition biologique dans ces conditions, y compris par digestion anaérobie, mais pas nécessairement dans un environnement de compostage domestique, associé, le cas échéant, à un traitement physique, dont le résultat final est la conversion de l’emballage en dioxyde de carbone ou, en l’absence d’oxygène, en méthane et en sels minéraux, en biomasse et en eau, et qui n’entrave ni ne compromet la collecte séparée, le compostage ou le processus de digestion anaérobie;
51)
«emballage compostable à domicile»: un emballage qui se décompose par biodégradation dans des conditions non contrôlées qui ne sont pas des installations de compostage à l’échelle industrielle, et dont le processus de compostage est effectué par des particuliers dans le but de produire du compost pour leur propre usage;
52)
«plastique»: un matériau constitué d’un polymère au sens de l’article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006, auquel des additifs ou d’autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est de nature à servir d’élément structural principal d’emballages, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés;
53)
«plastique biosourcé»: un plastique fabriqué à partir de ressources biologiques, telles que les matières premières issues de la biomasse, les déchets organiques ou les sous-produits; et que le plastique soit biodégradable ou non;
54)
«bouteilles pour boissons en plastique à usage unique»: les bouteilles pour boissons visées à l’annexe, partie F, de la directive (UE) 2019/904;
55)
«sacs en plastique»: les sacs, avec ou sans poignée, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de produits;
56)
«sacs en plastique légers»: les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns;
57)
«sacs en plastique très légers»: les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 15 microns;
58)
«sacs en plastique épais»: les sacs en plastique d’une épaisseur comprise entre 50 et 99 microns;
59)
«sacs en plastique très épais»: les sacs en plastique d’une épaisseur supérieure à 99 microns;
60)
«contenants à déchets»: les réceptacles servant à stocker et collecter les déchets, comme les conteneurs, les poubelles et les sacs;
61)
«consigne»: une somme d’argent définie, qui n’est pas intégrée dans le prix d’un produit acheté emballé ou par remplissage, collectée auprès de l’utilisateur final au moment de l’achat dudit produit dans le cadre d’un système de consigne dans un État membre donné, et qui est remboursable lorsque l’utilisateur final ou toute autre personne rapporte l’emballage faisant l’objet de la consigne à un point de collecte établi à cet effet;
62)
«système de consigne»: un système dans lequel une consigne est facturée à l’utilisateur final au moment où ce dernier achète un produit emballé ou par remplissage faisant l’objet dudit système puis remboursée lorsque l’emballage faisant l’objet de la consigne est rapporté via l’un des canaux de collecte autorisés à cette fin par les autorités nationales;
63)
«spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service;
64)
«norme harmonisée»: une norme au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;
65)
«évaluation de la conformité»: le processus qui permet de vérifier si les exigences du présent règlement en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage et d’information qui sont applicables à un emballage ont été respectées;
66)
«organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs»: une entité juridique qui, sur le plan financier ou financier et opérationnel, organise l’exécution des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte de plusieurs producteurs;
67)
«cycle de vie»: les phases consécutives et liées de la vie d’un emballage, à savoir l’acquisition des matières premières ou la génération à partir de ressources naturelles, le prétraitement, la fabrication, le stockage, la distribution, l’utilisation, la réparation, le réemploi et la fin de vie;
68)
«emballage présentant un risque»: un emballage qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence énoncée dans le présent règlement ou définie en vertu de celui-ci, autre que les exigences énumérées à l’article 62, paragraphe 1, pourrait nuire à l’environnement, à la santé ou à d’autres intérêts publics protégés par l’exigence en question;
69)
«emballage présentant un risque grave»: un emballage présentant un risque pour lequel il est considéré, sur la base d’une évaluation, que le degré de la non-conformité en question ou le préjudice associé nécessite une intervention rapide des autorités de surveillance du marché, y compris dans les cas où les effets de la non-conformité ne sont pas immédiats;
70)
«plateforme en ligne»: une plateforme en ligne au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065;
71)
«marchés publics»: les marchés publics au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2014/24/UE ou visés dans la directive 2014/25/UE, selon le cas.
Les définitions des termes «gestion des déchets», «collecte», «collecte séparée», «traitement», «préparation en vue du réemploi», «recyclage» et «régime de responsabilité élargie des producteurs», énoncées à l’article 3, points 9), 10), 11), 14), 16), 17) et 21), respectivement, de la directive 2008/98/CE s’appliquent.
Les définitions des termes «surveillance du marché», «autorité de surveillance du marché», «prestataire de services d’exécution des commandes», «mesure corrective», «risque», «rappel» et «retrait» énoncées à l’article 3, points 3), 4), 11), 16), 18), 22) et 23), respectivement, du règlement (UE) 2019/1020 s’appliquent.
Les définitions des termes «substance préoccupante» et «support de données» énoncées à l’article 2, points 27) et 29), respectivement, du règlement (UE) 2024/1781 s’appliquent.
2. Une liste indicative des articles relevant de la définition d’emballage énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point 1), du présent article figure à l’annexe I.
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