Art. 5

Exigences applicables aux substances présentes dans les emballages

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 5 Exigences applicables aux substances présentes dans les emballages 1.   Les emballages mis sur le marché sont fabriqués de manière à réduire au minimum la présence et la concentration de substances préoccupantes dans la composition des matériaux d’emballage ou de leurs éléments, y compris dans les émissions et tout ce qui résulte du traitement des déchets, tel que les matières premières secondaires, les cendres et d’autres matières destinées à être éliminées définitivement, ainsi que les effets néfastes sur l’environnement liés aux microplastiques. 2.   La Commission surveille la présence de substances préoccupantes dans les emballages et les éléments d’emballage, et prend les mesures de suivi appropriées, le cas échéant. Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission, aidée par l’Agence européenne des produits chimiques, prépare un rapport sur la présence de substances préoccupantes dans les emballages et les éléments d’emballage, pour déterminer à quel point elles ont une incidence négative sur le réemploi et le recyclage des matériaux ou sur la sécurité chimique. Ce rapport peut énumérer les substances préoccupantes présentes dans les emballages et les éléments d’emballage et indiquer la mesure dans laquelle elles pourraient représenter un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement. La Commission présente le rapport au Parlement européen, au Conseil et au comité visé à l’article 65 du présent règlement énonçant ses conclusions, et examine les mesures de suivi appropriées, notamment: a) pour les substances préoccupantes présentes dans les matériaux d’emballage qui affectent principalement la santé humaine ou l’environnement, le recours aux procédures visées à l’article 68, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1907/2006 pour adopter de nouvelles restrictions; b) pour les substances préoccupantes qui ont une incidence négative sur le réemploi et le recyclage de matériaux contenus dans l’emballage dans lequel elles sont présentes, l’instauration de restrictions dans le cadre des critères de conception en vue du recyclage conformément à l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement. Si un État membre estime qu’une substance a une incidence négative sur le réemploi et le recyclage des matériaux contenus dans l’emballage dans lequel elle est présente, il fournit ces informations à la Commission et à l’Agence européenne des produits chimiques au plus tard le 31 décembre 2025 et, le cas échéant, renvoie aux évaluations des risques pertinentes ou à d’autres données pertinentes. 3.   Les États membres peuvent demander à la Commission d’envisager de restreindre, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, point a), l’utilisation de substances préoccupantes qui ont potentiellement une incidence négative sur le réemploi et le recyclage de matériaux contenus dans des emballages dans lesquels elles sont présentes, pour des raisons autres que celles liées principalement à la sécurité chimique de ces substances. Les États membres accompagnent ces demandes d’un rapport documentant l’identité et les utilisations des substances et d’une description de la manière dont l’utilisation des substances contenues dans les emballages entrave le recyclage, pour des raisons autres que celles liées principalement à la sécurité chimique. La Commission évalue la demande et présente les résultats de cette évaluation au comité visé à l’article 65. 4.   Sans préjudice des restrictions applicables aux substances chimiques énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 ou, le cas échéant, des restrictions et mesures spécifiques relatives aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires prévues par le règlement (CE) no 1935/2004, la somme des concentrations en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent résultant de la présence des substances dans les emballages ou leurs éléments ne dépasse pas 100 mg/kg. 5.   À partir du 12 août 2026, les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne sont pas mis sur le marché s’ils contiennent une concentration de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) égale ou supérieure aux valeurs limites suivantes, dans la mesure où la mise sur le marché d’emballages contenant une telle concentration de PFAS n’est pas interdite en vertu d’un autre acte juridique de l’Union: a) 25 ppb pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée des PFAS (les PFAS polymères sont exclus de la quantification); b) 250 ppb pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs (les PFAS polymères sont exclus de la quantification); et c) 50 ppm pour les PFAS (y compris les PFAS polymères); si le taux total de fluor dépasse 50 mg/kg, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval, au sens de l’article 3, points 9), 11) et 13), du règlement (CE) no 1907/2006, fournissent, sur demande, au fabricant ou à l’importateur au sens de l’article 3, paragraphe 1, points 13) et 17), du présent règlement une preuve de la quantité de fluor mesurée comme contenu de PFAS ou de non-PFAS afin qu’ils élaborent la documentation technique visée à l’annexe VII du présent règlement. Par «PFAS», on entend toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré (sans aucun atome H/Cl/Br/I qui y est lié), à l’exception des substances qui contiennent uniquement les éléments structurels suivants: CF3-X ou X-CF2-X′, lorsque X = -OR ou -NRR′ et X′ = méthyle (-CH3), méthylène (-CH2-), un groupe aromatique, un groupe carbonyle (-C(O)-), -OR′′, -SR′′ ou –NR′′R′′′; et lorsque R/R′/R′′/R′′′ est un hydrogène (-H), méthyle (-CH3), méthylène (-CH2-), un groupe aromatique ou un groupe carbonyle (-C(O)-). Au plus tard le 12 août 2030, la Commission procède à une évaluation de la nécessité de modifier ou d’abroger le présent paragraphe afin d’éviter des chevauchements avec les restrictions ou interdictions d’utilisation des PFAS établies conformément aux règlements (CE) no 1935/2004, (CE) no 1907/2006 ou (UE) 2019/1021. 6.   La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 4 et 5 du présent article est démontrée dans la documentation technique établie conformément à l’annexe VII. 7.   Pour tenir compte du progrès scientifique et technique, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour compléter le présent règlement afin d’abaisser la somme des concentrations en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent résultant de la présence de substances dans les emballages ou leurs éléments visés au paragraphe 4 du présent article. 8.   Pour tenir compte du progrès scientifique et technique, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour compléter le présent règlement afin de définir les conditions dans lesquelles la somme des concentrations visées au paragraphe 4 du présent article n’est pas applicable aux matériaux recyclés ou aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée, et d’énumérer les types d’emballages ou les formats d’emballages, sur la base des catégories d’emballages figurant dans l’annexe II, tableau 1, du présent règlement, qui ne sont pas soumis aux exigences visées audit paragraphe. Ces actes délégués sont justifiés sur la base d’une analyse au cas par cas, sont limités dans le temps et arrêtent les règles qui s’imposent en matière de marquage et d’information, ainsi que les obligations concernant les communications de données à produire à intervalles réguliers pour garantir le réexamen périodique de l’exemption. Les actes délégués adoptés conformément au présent paragraphe ne sont adoptés que pour modifier des dérogations établies dans les décisions 2001/171/CE et 2009/292/CE. 9.   Au plus tard le 12 août 2033, la Commission réalise une évaluation pour évaluer si le présent article et les critères de conception en vue du recyclage fixés conformément à l’article 6, paragraphe 4, ont apporté une contribution suffisante pour réduire au minimum la présence et la concentration de substances préoccupantes dans la composition des matériaux d’emballage.
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