Art. 7

Contenu recyclé minimal dans les emballages en plastique

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 7 Contenu recyclé minimal dans les emballages en plastique 1.   Au plus tard le 1er janvier 2030 ou trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 8 du présent article, si cette dernière date est postérieure, toute partie en plastique d’emballages mis sur le marché présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation, par type et format d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, calculé comme une moyenne par usine de fabrication et par année: a) 30 % pour les emballages pour produits sensibles au contact dont le composant principal est le polyéthylène téréphtalate (PET), à l’exception des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique; b) 10 % pour les emballages pour produits sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET, à l’exception des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique; c) 30 % pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique; d) 35 % pour les emballages en plastique autres que ceux visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe. 2.   Au plus tard le 1er janvier 2040, toute partie en plastique d’emballages mis sur le marché présente le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation, par type et format d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, calculé comme une moyenne par usine de fabrication et par année: a) 50 % pour les emballages pour produits sensibles au contact, dont le composant principal est le PET, à l’exception des bouteilles pour boissons à usage unique; b) 25 % pour les emballages pour produits sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET, à l’exception des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique; c) 65 % pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique; d) 65 % pour les emballages en plastique autres que ceux visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe. 3.   Aux fins du présent article, le contenu recyclé est issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation qui: a) ont été collectés dans l’Union conformément au présent règlement ou aux règles nationales transposant les directives 2008/98/CE et (UE) 2019/904, le cas échéant, ou ont été collectés dans un pays tiers conformément aux normes de collecte séparée afin de promouvoir un recyclage de qualité élevée équivalent à ceux visés dans le présent règlement et dans les directives 2008/98/CE et (UE) 2019/904, le cas échéant; et b) le cas échéant, ont été recyclés dans une installation située dans l’Union à laquelle s’applique la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (62), ou ont été recyclés dans une installation située dans un pays tiers à laquelle s’appliquent les règles relatives à la prévention et à la réduction des émissions dans l’air, l’eau et le sol associées aux opérations de recyclage, et ces règles sont équivalentes à celles concernant les limites d’émissions et les niveaux de performances environnementales établis conformément à la directive 2010/75/UE qui sont applicables à une installation située dans l’Union et exerçant la même activité; cette condition n’est applicable que dans le cas où ces limites et niveaux seraient applicables à une installation située dans l’Union et exerçant la même activité qu’une installation analogue située dans un pays tiers. 4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas: a) au conditionnement primaire au sens de l’article 1er, point 23), de la directive 2001/83/CE et de l’article 4, point 25), du règlement (UE) 2019/6; b) aux emballages en plastique des dispositifs médicaux, des dispositifs exclusivement destinés à la recherche et des dispositifs faisant l’objet d’une investigation sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745; c) aux emballages en plastique des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746; d) aux emballages extérieurs au sens de l’article 1er, point 24), de la directive 2001/83/CE et de l’article 4, point 26), du règlement (UE) 2019/6, lorsque ces emballages sont nécessaires pour satisfaire à des exigences spécifiques visant à préserver la qualité du médicament; e) aux emballages en plastique compostables; f) aux emballages utilisés pour le transport de marchandises dangereuses conformément à la directive 2008/68/CE; g) aux emballages en plastique pour les denrées alimentaires destinées uniquement aux nourrissons et aux enfants en bas âge, pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, et aux emballages pour les boissons et les denrées alimentaires habituellement destinées aux enfants en bas âge, telles qu’elles sont visées à l’article 1er, points a), b) et c), du règlement (UE) no 609/2013, quand ces emballages sont sensibles au contact; h) aux emballages de fournitures, de composants et de composants d’emballages primaires pour la fabrication de médicaments relevant de la directive 2001/83/CE et de médicaments vétérinaires relevant du règlement (UE) 2019/6, lorsque ces emballages doivent être conformes aux normes de qualité du médicament. 5.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas: a) aux emballages en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires lorsque la quantité de contenu recyclé représente une menace pour la santé humaine et entraîne une non-conformité des produits emballés avec le règlement (CE) no 1935/2004; b) à toute partie en plastique représentant moins de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage. 6.   La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article est démontrée par les fabricants ou importateurs au moyen des informations techniques relatives aux emballages visées à l’annexe VII. 7.   Les contributions financières que versent les producteurs pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie prévues à l’article 45 peuvent être modulées en fonction du pourcentage de contenu recyclé utilisé dans l’emballage. Toute modulation de ce type tient compte des critères de durabilité des technologies de recyclage et des coûts environnementaux aux fins du contenu recyclé. 8.   Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission adopte des actes d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification du pourcentage de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation recyclés et collectés dans l’Union conformément aux conditions visées au paragraphe 3 du présent article, ainsi que le format de la documentation technique visée à l’annexe VII. À cette fin, la Commission tient compte de l’utilisation de matières premières secondaires qui en résultent et sont de qualité suffisante par rapport au matériau d’origine pour pouvoir être utilisées pour remplacer les matières premières primaires. La méthode de vérification peut inclure l’obligation de réaliser des audits indépendants par des tiers auprès des fabricants de contenus recyclés dans l’Union et d’emballages en plastique mis sur le marché en tant qu’unité de vente distincte d’autres produits, afin de garantir le respect des conditions établies au paragraphe 3 du présent article et dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 9 du présent article. Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution, la Commission évalue les technologies de recyclage disponibles, en tenant compte de leurs performances économiques et environnementales, y compris la qualité du résultat, la disponibilité des déchets, l’énergie nécessaire, les émissions de gaz à effet de serre ainsi que d’autres incidences environnementales pertinentes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2. 9.   Au plus tard le 31 décembre 2026, sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 8, deuxième alinéa, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 64 pour compléter le présent règlement par des critères de durabilité pour les technologies de recyclage des matières plastiques. Aux fins du présent article, le contenu recyclé est issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation qui ont été recyclés: a) dans des installations situées dans l’Union utilisant des technologies de recyclage qui satisfont aux critères de durabilité établis en vertu du présent paragraphe; ou b) dans des installations situées dans un pays tiers utilisant des technologies de recyclage conformément aux normes équivalentes aux critères de durabilité définis dans les actes délégués. 10.   Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission adopte des actes d’exécution établissant la méthode d’évaluation, de vérification et de certification, y compris au moyen d’audits par des tiers, de l’équivalence des règles appliquées aux cas où le contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation est recyclé et collecté dans un pays tiers. Cette évaluation tient compte des normes en matière de protection de l’environnement et de la santé humaine, y compris des normes visant à garantir que le recyclage est effectué d’une manière écologiquement rationnelle, et des normes en matière de recyclage de qualité élevée, telles que des normes relatives à l’efficacité des ressources, et des normes de qualité pour les secteurs du recyclage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2. 11.   Au plus tard le 1er janvier 2029 ou vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 8, si cette dernière date est postérieure, le calcul et la vérification du pourcentage de contenu recyclé dans les emballages conformément au paragraphe 1 sont conformes aux règles établies dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 8. 12.   Au plus tard le 1er janvier 2028, la Commission évalue s’il est nécessaire de prévoir des dérogations aux pourcentages minimaux de contenu recyclé fixés au paragraphe 1, points b) et d), pour les emballages en plastique spécifiques, ou de réviser la liste des exceptions figurant au paragraphe 4 pour les emballages en plastique spécifiques. Sur la base de l’évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’aucune technologie de recyclage appropriée pour recycler les emballages en plastique n’est autorisée en vertu des règles pertinentes de l’Union ou n’est suffisamment disponible en pratique, compte tenu de toute exigence en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne les emballages en plastique pour produits sensibles au contact, y compris les emballages alimentaires, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour modifier le présent règlement afin: a) de prévoir des dérogations au champ d’application, au calendrier ou au niveau du pourcentage minimal définis au paragraphe 1, points b) et d), du présent article, pour les emballages en plastique spécifiques; et b) le cas échéant, de modifier la liste des exceptions figurant au paragraphe 4 du présent article. 13.   Lorsque le manque de disponibilité ou le prix excessif de certaines matières plastiques recyclées rend extrêmement difficile le respect des pourcentages minimaux de contenu recyclé figurant aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 64 afin de modifier ces paragraphes en adaptant les pourcentages minimaux en conséquence. Lorsqu’elle évalue si cette adaptation est appropriée, la Commission examine les demandes émanant de personnes physiques ou morales, qui doivent être accompagnées d’informations et de données pertinentes sur la situation du marché pour les déchets plastiques post-consommation et des meilleures données disponibles concernant les risques connexes pour la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement. La Commission adopte un tel acte délégué uniquement dans des cas exceptionnels lorsqu’il y aurait des effets néfastes graves sur la santé humaine ou animale, la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ou l’environnement. 14.   Au plus tard le 12 février 2032, compte tenu de l’évolution des technologies et de l’expérience pratique acquise par les opérateurs économiques et les États membres, la Commission présente un rapport examinant la mise en œuvre des pourcentages minimaux de contenu recyclé fixés pour 2030 au paragraphe 1 et évaluant dans quelle mesure ces pourcentages conduisent à des solutions favorisant les emballages durables qui sont efficaces et faciles à mettre en œuvre, la faisabilité de la réalisation des pourcentages minimaux fixés pour 2040 sur la base de l’expérience acquise dans la réalisation des pourcentages minimaux fixés pour 2030 et de l’évolution de la situation, la pertinence du maintien des exemptions et dérogations prévues au présent article et la nécessité ou la pertinence de fixer de nouveaux pourcentages minimaux de contenu recyclé. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative modifiant le présent article, en particulier les pourcentages minimaux de contenu recyclé à l’horizon 2040. 15.   Au plus tard le 12 février 2032, la Commission réexamine la situation en ce qui concerne l’utilisation de matériaux d’emballage recyclés dans les emballages autres que le plastique et, sur cette base, évalue s’il est pertinent d’établir des mesures ou de fixer des objectifs pour accroître l’utilisation de contenu recyclé dans ces autres emballages et, le cas échéant, présente une proposition législative.
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