Art. 9

Emballages compostables

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 9 Emballages compostables 1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 12 février 2028, lorsque les emballages visés à l’article 3, paragraphe 1, point 1) f), et les étiquettes adhésives apposées aux fruits et légumes sont mis sur le marché, ces emballages et étiquettes adhésives sont compatibles avec les normes de compostage dans des conditions de traitement industriel contrôlées au sein d’installations de traitement des biodéchets et sont compatibles, lorsque les États membres l’exigent, avec les normes pour le compostage domestique visées au paragraphe 6 du présent article. 2.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, lorsque les États membres autorisent que des déchets dont les propriétés de biodégradabilité et de compostabilité sont similaires aux biodéchets au sens de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE soient collectés avec les biodéchets, et que des systèmes appropriés de collecte des déchets et des infrastructures appropriées de traitement des déchets sont disponibles pour garantir que les emballages compostables entrent dans le flux de gestion des biodéchets, les États membres peuvent exiger que les emballages suivants soient mis à disposition sur leur territoire pour la première fois uniquement si les emballages sont compostables: a) les emballages visés à l’article 3, paragraphe 1, point 1) g), composés de matériaux autres que le métal, les sacs en plastique très légers et les sacs en plastique légers; b) les emballages autres que ceux visés au point a) du présent paragraphe, pour lesquels les États membres ont déjà exigé qu’ils soient compostables avant la date d’application du présent règlement. 3.   Au plus tard le 12 février 2028, les emballages autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, y compris les emballages fabriqués à partir de polymères plastiques biodégradables et d’autres matières biodégradables, sont conçus pour le recyclage des matériaux, conformément à l’article 6, sans que la recyclabilité d’autres flux de déchets soit compromise. 4.   La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article est démontrée au moyen des informations techniques relatives aux emballages visées à l’annexe VII. 5.   La Commission peut analyser si d’autres emballages devraient être inclus dans le paragraphe 1 ou le paragraphe 2, point a), du présent article si cela est justifié et approprié en raison d’évolutions technologiques et réglementaires ayant une incidence sur l’élimination des emballages compostables, et dans les conditions énoncées à l’annexe III, et, le cas échéant, présenter une proposition législative. 6.   Au plus tard le 12 février 2026, la Commission demande aux organisations européennes de normalisation de préparer ou de mettre à jour des normes harmonisées établissant les spécifications techniques détaillées des exigences relatives aux emballages compostables. Ce faisant, la Commission devrait demander que, compte tenu des dernières évolutions scientifiques et technologiques, des paramètres tels que les temps de rétention, les températures et l’agitation, qui reflètent les conditions réelles dans les composts domestiques et dans les installations de traitement des biodéchets, y compris les procédés de digestion anaérobie, soient pris en compte. La Commission demande que ces normes comprennent la vérification du fait que les emballages compostables qui subissent la décomposition biologique soumise aux paramètres spécifiés aboutissent finalement à une conversion en dioxyde de carbone ou, en l’absence d’oxygène, en méthane, et en sels minéraux, en biomasse et en eau. Au plus tard le 12 février 2026, la Commission demande également aux organisations européennes de normalisation de préparer des normes harmonisées établissant les spécifications techniques détaillées des exigences relatives aux emballages compostables à domicile visés au paragraphe 1.
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