Art. 10

Réduction au minimum des emballages

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 10 Réduction au minimum des emballages 1.   Au plus tard le 1er janvier 2030, le fabricant ou l’importateur veille à ce que les emballages mis sur le marché soient conçus de telle sorte que leur poids et leur volume sont réduits au minimum nécessaire pour assurer leur fonctionnalité, compte tenu de leur forme et du matériau dont ils sont composés. 2.   Le fabricant ou l’importateur veille à ce que les emballages qui ne sont pas conformes aux critères de performance énoncés à l’annexe IV du présent règlement et les emballages présentant des caractéristiques qui visent uniquement à augmenter le volume perçu du produit, y compris les doubles parois, les doubles fonds et les couches inutiles, ne soient pas mis sur le marché, à moins que: a) la conception de l’emballage ne soit protégée par un dessin ou modèle communautaire en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil (64) ou par des droits sur des dessins ou modèles relevant du champ d’application de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil (65), y compris des accords internationaux ayant effet dans l’un des États membres, ou que sa forme ne soit une marque relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (66) ou de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil (67), y compris les marques enregistrées en vertu d’accords internationaux ayant effet dans l’un des États membres, les droits sur les dessins ou modèles et les marques sont protégés avant le 11 février 2025, et l’application des exigences prévues au présent article aurait une incidence sur la conception de l’emballage, d’une manière qui modifierait sa nouveauté ou son caractère individuel, ou la marque, de telle sorte que celle-ci ne permet plus de distinguer le produit portant la marque de ceux d’autres entreprises; ou b) que le produit ou la boisson emballés ne bénéficient d’une indication géographique protégée par le droit de l’Union, comme en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 pour le vin, du règlement (UE) 2019/787 pour les boissons spiritueuses ou du règlement (UE) 2023/2411 pour les produits artisanaux et industriels, ou soit couverte par un système de qualité visé dans le règlement (UE) 2024/1143. 3.   Au plus tard le 12 février 2027, la Commission demande aux organisations européennes de normalisation de préparer ou de mettre à jour, le cas échéant, les normes harmonisées établissant la méthode de calcul et de vérification du respect des exigences relatives à la réduction au minimum des emballages au titre du présent règlement. Pour les types et formats d’emballage les plus courants, ces normes devraient préciser les limites maximales de poids et de volume adéquates et, le cas échéant, l’épaisseur et l’espace vide maximal. 4.   La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article est démontrée dans la documentation technique visée à l’annexe VII, qui contient les éléments suivants: a) une explication des spécifications techniques, des normes et des conditions appliquées pour évaluer l’emballage au regard des critères de performance et de la méthodologie énoncés à l’annexe IV; b) pour chacun de ces critères de performance, le recensement des exigences en matière de conception qui empêchent de réduire davantage le poids ou le volume de l’emballage; c) tous les résultats des essais, études ou autres sources pertinentes, comme la modélisation et la simulation, utilisés pour évaluer le volume ou le poids minimal nécessaire de l’emballage. Pour les emballages réutilisables, l’évaluation de la conformité avec les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article tient compte des caractéristiques des emballages réutilisables, et en premier lieu des exigences qui sont fixées à l’article 11.
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