Art. 8

Matières premières biosourcées dans des emballages en plastique

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 8 Matières premières biosourcées dans des emballages en plastique 1.   Au plus tard le 12 février 2028, la Commission réexamine l’état du développement technologique et les performances environnementales des emballages plastiques biosourcés, compte tenu des critères de durabilité énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (63). 2.   Sur la base du réexamen visé au paragraphe 1, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à: a) établir des exigences en matière de durabilité pour les matières premières biosourcées dans des emballages en plastique; b) fixer des objectifs pour augmenter l’utilisation de matières premières biosourcées dans les emballages en plastique; c) introduire la possibilité d’atteindre les objectifs fixés à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du présent règlement en utilisant des matières premières plastiques biosourcées plutôt que du contenu recyclé issu de la valorisation des déchets plastiques post-consommation en cas d’indisponibilité des technologies de recyclage appropriées pour les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires conformes aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2022/1616; d) modifier, le cas échéant, la définition du plastique biosourcé figurant à l’article 3, paragraphe 1, point 53).
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