Art. 6
Emballages recyclables
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 6
Emballages recyclables
1. Tous les emballages mis sur le marché doivent être recyclables.
2. Un emballage est considéré comme recyclable s’il remplit les conditions suivantes:
a)
il est conçu en vue du recyclage des matériaux, qui permet l’utilisation des matières premières secondaires qui en résultent et sont de qualité suffisante par rapport au matériau d’origine pour pouvoir être utilisées pour remplacer les matières premières primaires, conformément au paragraphe 4; et
b)
lorsqu’il devient un déchet, il peut être collecté séparément conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 5, dirigé vers certains flux de déchets sans que la recyclabilité des autres flux de déchets ne soit compromise et recyclé à l’échelle, sur la base de la méthode définie conformément au paragraphe 5 du présent article.
L’emballage qui est conforme aux actes délégués adoptés conformément au paragraphe 4, est considéré comme respectant les conditions fixées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.
L’emballage qui est conforme aux actes délégués adoptés conformément au paragraphe 4 et aux actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 5, est considéré comme respectant les conditions fixées au premier alinéa du présent paragraphe.
Le premier alinéa, point a), du présent paragraphe s’applique à partir du 1er janvier 2030 ou vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4, premier alinéa, si cette dernière date est postérieure.
Le premier alinéa, point b), du présent paragraphe s’applique à partir du 1er janvier 2035 ou, en ce qui concerne l’exigence de recyclage à l’échelle, à partir du 1er janvier 2035 ou cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 5, si cette dernière date est postérieure.
3. Le fabricant évalue la recyclabilité des emballages sur la base des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article et des actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 5 du présent article. La recyclabilité des emballages est exprimée dans les classes de performance en matière de recyclabilité A, B ou C décrites dans le tableau 3 de l’annexe II.
Sans préjudice du paragraphe 10, à partir du 1er janvier 2030 ou 24 mois à compter de l’entrée en vigueur des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article, si cette dernière date est postérieure, les emballages qui ne relèvent pas des classes A, B ou C d’emballages recyclables, décrites dans le tableau 3 de l’annexe II, ne sont pas mis sur le marché.
Sans préjudice du paragraphe 10 du présent article, à partir du 1er janvier 2038, les emballages qui ne relèvent pas des classes A ou B d’emballages recyclables, décrites dans le tableau 3 de l’annexe II, ne sont pas mis sur le marché.
4. Au plus tard le 1er janvier 2028, la Commission, après avoir pris en considération les normes développées par les organisations européennes de normalisation, adopte des actes délégués conformément à l’article 64 afin de compléter le présent règlement en établissant:
a)
les critères de conception en vue du recyclage et les classes de performance en matière de recyclabilité sur la base du tableau 3 de l’annexe II et des paramètres énumérés dans le tableau 4 de l’annexe II pour les catégories d’emballages figurant dans le tableau 1 de l’annexe II; les critères de conception en vue du recyclage et les classes de performance en matière de recyclabilité sont élaborés sur la base du matériau prédominant et doivent:
i)
tenir compte de la possibilité pour les déchets d’emballages d’être séparés en plusieurs flux de matériaux pour le recyclage, triés et recyclés, afin que les matières premières secondaires qui en résultent soient d’une qualité suffisante par rapport au matériau d’origine et puissent être utilisées pour remplacer les matières premières primaires à des fins d’emballage ou d’autres applications lorsque la qualité du matériau recyclé est préservée, lorsque cela est réalisable;
ii)
tenir compte des procédés de collecte et de tri établis ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel et s’appliquer à tous les éléments d’emballage;
iii)
tenir compte des technologies de recyclage disponibles, de leurs performances économiques et environnementales, y compris la qualité du résultat, la disponibilité des déchets, l’énergie nécessaire et les émissions de gaz à effet de serre;
iv)
le cas échéant, recenser les substances préoccupantes qui ont une incidence négative sur le réemploi et le recyclage des matériaux contenus dans l’emballage dans lequel elles sont présentes;
v)
le cas échéant, imposer des restrictions à la présence de substances préoccupantes ou de groupes de substances préoccupantes dans les emballages ou les éléments d’emballage pour des raisons non liées principalement à la sécurité chimique; ces restrictions peuvent également servir à réduire les risques inacceptables pour la santé humaine ou l’environnement, sans préjudice des restrictions applicables aux produits chimiques énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 ou, le cas échéant, des restrictions et mesures spécifiques relatives aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires prévues par le règlement (CE) no 1935/2004;
b)
comment réaliser une évaluation de la performance en matière de recyclabilité et exprimer son résultat dans les classes de performance en matière de recyclabilité par unité d’emballage, en termes de poids, y compris des critères spécifiques aux matériaux et l’efficacité du tri, pour déterminer si l’emballage doit être considéré comme recyclable conformément au paragraphe 2;
c)
une description, pour chaque catégorie d’emballage figurant dans le tableau 1 de l’annexe II, des conditions de conformité avec leurs différentes classes de performance en matière de recyclabilité;
d)
un cadre concernant la modulation des contributions financières que les producteurs sont tenus de verser pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie visées à l’article 45, paragraphe 1, en fonction des classes de performance en matière de recyclabilité de l’emballage.
Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission tient compte des résultats de l’évaluation, le cas échéant, effectuée conformément à l’article 5, paragraphe 2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour modifier le tableau 1 de l’annexe II afin de l’adapter aux évolutions scientifiques et techniques de la conception des matériaux et produits, et des infrastructures de collecte, tri et recyclage. Dans lesdits actes délégués, la Commission peut fixer des critères de conception en vue du recyclage pour des catégories d’emballages supplémentaires ou à créer des sous-catégories au sein des catégories figurant dans le tableau 1 de l’annexe II.
Les opérateurs économiques se conforment aux critères de conception, nouveaux ou actualisés, en vue du recyclage dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué concerné.
5. Au plus tard le 1er janvier 2030, la Commission adopte des actes d’exécution établissant:
a)
la méthode d’évaluation du recyclage à l’échelle par catégorie d’emballage figurant dans le tableau 2 de l’annexe II, complétant le tableau 3 de l’annexe II avec des seuils pour l’évaluation du recyclage à l’échelle et actualisant, si nécessaire, les classes de performance en matière de recyclabilité dans leur ensemble, décrites dans le tableau 3 de l’annexe II; cette méthode est fondée au moins sur les éléments suivants:
i)
les quantités d’emballages par catégorie d’emballage figurant dans le tableau 2 de l’annexe II mises sur le marché dans l’ensemble de l’Union et dans chaque État membre;
ii)
les quantités de déchets d’emballages recyclés calculées au point de calcul conformément à l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 56, paragraphe 7, point a), par catégorie d’emballage figurant dans le tableau 2 de l’annexe II, dans l’ensemble de l’Union et dans chaque État membre;
b)
le mécanisme de contrôle de la chaîne d’approvisionnement garantissant que les emballages sont recyclés à l’échelle.
Le mécanisme de contrôle de la chaîne d’approvisionnement visé au point b) repose au moins sur les éléments suivants:
i)
une documentation technique relative à la quantité de déchets d’emballages collectés qui sont envoyés vers des installations de tri et de recyclage;
ii)
un processus de vérification permettant aux fabricants d’obtenir les données nécessaires auprès des opérateurs en aval, garantissant que les emballages sont recyclés à l’échelle.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
Les données visées au premier alinéa du présent paragraphe sont disponibles et facilement accessibles par le public.
6. La Commission évalue le niveau de détail des données à communiquer en ce qui concerne la méthode de recyclage à l’échelle. Le cas échéant, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 64 en vue de modifier le tableau 2 de l’annexe II et le tableau 3 de l’annexe XII afin de les adapter aux évolutions techniques et scientifiques.
7. D’ici à 2035, la Commission, sur la base de l’évolution des technologies de tri et de recyclage, peut revoir les seuils minimaux pour qu’un emballage soit considéré comme recyclé à l’échelle et, le cas échéant, présenter une proposition législative visant à réviser les seuils.
8. Afin d’accroître le niveau de recyclabilité des emballages, dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article et des actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 5 du présent article, les contributions financières versées par les producteurs pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie prévues à l’article 45 sont modulées en fonction des classes de performance en matière de recyclabilité, comme cela est énoncé en détail dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article et les actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 5 du présent article.
En ce qui concerne les contributions financières versées par les producteurs pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie prévues à l’article 45 pour ce qui est des emballages visés au paragraphe 11, point g), du présent article, les États membres tiennent compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique du recyclage de ces emballages.
9. La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article est démontrée dans la documentation technique relative aux emballages visée à l’annexe VII.
Lorsqu’une unité d’emballage comprend des composants intégrés, l’évaluation de la conformité avec les critères de conception en vue du recyclage et avec les exigences en matière de recyclage à l’échelle porte sur tous les composants intégrés. Une évaluation distincte est réalisée pour les composants intégrés qui sont susceptibles de se séparer les uns des autres sous l’effet d’une contrainte mécanique lors du transport ou du tri.
Lorsqu’une unité d’emballage comprend des composants séparés, l’évaluation de la conformité avec les exigences relatives à la conception en vue du recyclage et avec les exigences en matière de recyclage à l’échelle s’effectue de manière distincte pour chacun des composants séparés.
Tous les composants d’une unité d’emballage se prêtent aux procédés de collecte, de tri et de recyclage établis ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel et ne sont pas susceptibles de compromettre la recyclabilité de la partie principale de l’unité d’emballage.
10. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, à partir du 1er janvier 2030, les emballages innovants qui ne respectent pas les exigences fixées au paragraphe 2 peuvent être mis à disposition sur le marché pendant au maximum cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle ils ont été mis sur le marché.
Lorsqu’il est fait usage de cette dérogation, l’opérateur économique informe l’autorité compétente avant que l’emballage innovant ne soit mis sur le marché et inclut toutes les spécifications techniques prouvant que l’emballage est un emballage innovant. Cette notification inclut un calendrier en vue de remplir les exigences en matière de recyclage à l’échelle en ce qui concerne la collecte et le recyclage de l’emballage innovant. Les informations sont mises à la disposition de la Commission et des autorités nationales chargées d’assurer la surveillance du marché.
Si l’autorité compétente estime que l’emballage n’est pas un emballage innovant, l’opérateur économique respecte les critères existants de conception en vue du recyclage.
Si l’autorité compétente estime que l’emballage est un emballage innovant, elle en informe la Commission en conséquence.
La Commission évalue les demandes des autorités compétentes en ce qui concerne le caractère innovant des emballages et met à jour ou adopte de nouveaux actes délégués en vertu du paragraphe 4 du présent article, le cas échéant.
La Commission évalue les incidences de la dérogation visée au premier alinéa sur la quantité d’emballages mis sur le marché. Le cas échéant, elle présente une proposition législative visant à modifier ledit alinéa.
Les États membres visent continuellement à améliorer les infrastructures de collecte et de tri des emballages innovants pour lesquels des avantages pour l’environnement sont attendus.
11. Le présent article ne s’applique pas:
a)
au conditionnement primaire conformément à l’article 1er, point 23), de la directive 2001/83/CE et de l’article 4, point 25), du règlement (UE) 2019/6;
b)
aux emballages des dispositifs médicaux sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/745;
c)
aux emballages des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sensibles au contact relevant du règlement (UE) 2017/746;
d)
aux emballages extérieurs au sens de l’article 1er, point 24), de la directive 2001/83/CE et de l’article 4, point 26), du règlement (UE) 2019/6, lorsque ces emballages sont nécessaires pour satisfaire à des exigences spécifiques visant à préserver la qualité du médicament;
e)
aux emballages de préparations pour nourrissons et de préparations de suite, de préparations à base de céréales et de denrées alimentaires pour bébés ainsi que de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, telles que visées à l’article 1er, points a), b) et c), du règlement (UE) no 609/2013, quand ces emballages sont sensibles au contact;
f)
aux emballages utilisés pour le transport de marchandises dangereuses conformément à la directive 2008/68/CE;
g)
aux emballages de vente fabriqués à partir de bois léger, de liège, de textile, de caoutchouc, de céramique, de porcelaine ou de cire; toutefois, le paragraphe 8 s’applique à ces emballages.
12. Au plus tard le 1er janvier 2035, la Commission examine les exceptions prévues au paragraphe 11, en tenant compte au moins de l’évolution des technologies de tri et de recyclage et de l’expérience pratique acquise par les opérateurs économiques et les États membres. Sur cette base, la Commission évalue le caractère approprié de la poursuite de ces exceptions et, le cas échéant, présente une proposition législative.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:40:oj#art-6