Art. 4
Libre circulation
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 4
Libre circulation
1. Les emballages ne sont mis sur le marché que s’ils sont conformes au présent règlement.
2. Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché des emballages conformes aux exigences en matière de durabilité, d’étiquetage et d’information énoncées aux articles 5 à 12 ou en vertu de ceux-ci.
3. Si les États membres choisissent de maintenir ou d’introduire des exigences nationales en matière de durabilité ou des exigences en matière d’information en plus de celles prévues par le présent règlement, ces exigences ne sont pas contraires à celles énoncées dans le présent règlement et les États membres n’interdisent, ne restreignent ni n’entravent la mise sur le marché des emballages conformes au présent règlement pour des raisons de non-conformité avec lesdites exigences nationales.
4. Lors de foires commerciales, d’expositions ou de manifestations similaires, les États membres ne s’opposent pas à la présentation d’emballages non conformes au présent règlement, à condition qu’une marque visible indique clairement que ces emballages ne sont pas conformes au présent règlement et qu’ils ne pourront pas être mis en vente tant qu’ils n’auront pas été mis en conformité.
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