Art. 12

Étiquetage des emballages

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 12 Étiquetage des emballages 1.   Au plus tard le 12 août 2028 ou 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 6 ou 7 du présent article, si cette dernière date est postérieure, les emballages mis sur le marché portent une étiquette harmonisée contenant des informations sur les matériaux qui les composent, afin de faciliter le tri par les consommateurs. L’étiquette fait appel à des pictogrammes et elle est facilement compréhensible, y compris pour les personnes handicapées. S’agissant des emballages visés à l’article 9, paragraphe 1, et, le cas échéant, les emballages visés à l’article 9, paragraphe 2, l’étiquette indique que les matériaux sont compostables, qu’ils ne conviennent pas au compostage domestique, et que les emballages compostables ne doivent pas être éliminés sous forme de déchets sauvage. À l’exception des emballages du commerce en ligne, cette obligation ne s’applique pas aux emballages de transport ou aux emballages soumis à un système de consigne. Les emballages mis sur le marché et contenant des substances préoccupantes sont commercialisés au moyen de techniques normalisées et ouvertes de marquage numérique conformément à la méthode visée au paragraphe 7, deuxième alinéa. Outre l’étiquette harmonisée visée au présent paragraphe, les opérateurs économiques peuvent placer un code QR ou un autre type de support normalisé de données numériques ouvertes sur l’emballage, qui contient des informations sur la destination de chaque composant séparé de l’emballage afin de faciliter le tri par les consommateurs. Les emballages soumis aux systèmes de consigne visés à l’article 50, paragraphe 1, portent une étiquette claire et univoque. Outre l’étiquette nationale, les emballages peuvent porter une étiquette harmonisée de couleur définie dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu du paragraphe 6 du présent article. Les États membres peuvent exiger que les emballages soumis à des systèmes de consigne portent cette étiquette harmonisée de couleur, à condition que cela n’entraîne pas de distorsions sur le marché intérieur ni d’entraves au commerce pour les produits en provenance d’autres États membres. 2.   Les emballages réutilisables mis sur le marché à partir du 12 février 2029 ou 30 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 6, si cette dernière date est postérieure, portent une étiquette informant les utilisateurs que l’emballage est réutilisable. Des informations supplémentaires sur les possibilités de réemploi, y compris la disponibilité d’un système de réemploi à l’échelle locale, nationale ou de l’Union et des informations sur les points de collecte, sont mises à disposition au moyen d’un code QR ou d’un autre type de support normalisé de données numériques ouvertes qui facilite le suivi des emballages et le calcul des trajets et des rotations, ou, si ce calcul n’est pas possible, une estimation moyenne. En outre, les emballages de vente réutilisables sont clairement identifiés et distingués des emballages à usage unique au point de vente. 3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’exigence de porter une étiquette et un code QR ou un autre type de support normalisé de données numériques ouvertes ne s’applique pas aux systèmes en circuit ouvert qui ne disposent pas d’un opérateur du système conformément à l’annexe VI. 4.   Lorsque des emballages auxquels l’article 7 s’applique sont mis sur le marché à partir du 12 août 2028 ou 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 6 du présent article, si cette dernière date est postérieure, et portent une étiquette contenant des informations relatives à la part de contenu recyclé, cette étiquette et, le cas échéant, le code QR ou l’autre type de support normalisé de données numériques ouvertes est conforme aux spécifications définies dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu du paragraphe 6 du présent article, et les informations qu’elle contient sont obtenues selon la méthode établie en vertu de l’article 7, paragraphe 8. Lorsqu’un emballage porte une étiquette contenant des informations sur la part de matières plastiques biosourcées, cette étiquette est conforme aux spécifications définies dans l’acte d’exécution correspondant adopté en vertu du paragraphe 6 du présent article. 5.   Les étiquettes visées aux paragraphes 1, 2 et 4 et le code QR ou tout autre type de support normalisé de données numériques ouvertes visé au paragraphe 2 sont apposés, imprimés ou gravés de manière visible, lisible et solide sur l’emballage, de manière à ne pas pouvoir être effacés facilement. Les informations qui y figurent sont également mises à la disposition des utilisateurs finaux avant l’achat du produit dans le cadre de la vente en ligne. Si cette apposition, cette impression ou cette gravure se révèlent impossibles ou non justifiés en raison de la nature et des dimensions de l’emballage, l’étiquette, le code QR ou tout autre type de support normalisé de données numériques ouvertes sont apposés sur l’emballage groupé. Si même cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de l’emballage ou lorsqu’il est pertinent de prévoir un accès non discriminatoire aux informations pour les groupes vulnérables, en particulier pour les personnes malvoyantes, les informations sont fournies au moyen d’un code unique lisible par voie électronique ou d’un autre type de support de données. Les informations figurant sur les étiquettes visées aux paragraphes 1, 2 et 4 et le code QR ou tout autre type de support normalisé de données numériques ouvertes sont mises à disposition dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminées par l’État membre dans lequel l’emballage doit être mis à disposition sur le marché. Lorsque les informations sont fournies par voie électronique conformément aux paragraphes 1, 2 et 4, les exigences suivantes s’appliquent: a) des données à caractère personnel adéquates et pertinentes ne sont collectées que dans le but limité de permettre à l’utilisateur d’accéder aux informations pertinentes sur la conformité visées aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, dans le respect de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (68); b) les informations ne sont pas présentées avec d’autres informations destinées à des fins de vente ou de commercialisation. Lorsque le droit de l’Union exige que les informations sur le produit emballé soient fournies par l’intermédiaire d’un support de données, un seul support de données est utilisé pour transmettre les informations requises concernant le produit emballé et concernant l’emballage, et ces deux catégories d’informations peuvent être facilement distinguées. 6.   Au plus tard le 12 août 2026, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir une étiquette harmonisée et des spécifications pour les exigences et formats d’étiquetage, y compris par des moyens numériques, applicables à l’étiquetage des emballages visés aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article. Lorsqu’elle élabore lesdits actes d’exécution, la Commission tient compte des spécificités des emballages composites. Lors de l’élaboration de l’étiquette harmonisée pour les emballages soumis aux systèmes de consigne visés à l’article 50, paragraphe 2, la Commission prend en considération toute variation pouvant exister dans la consigne facturée par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2. 7.   Au plus tard le 12 août 2026, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la méthode d’identification des matériaux qui composent les emballages visés au paragraphe 1 au moyen de techniques normalisées et ouvertes de marquage numérique, y compris pour les emballages composites et les composants d’emballage intégrés ou séparés. Au plus tard le 1er janvier 2030, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir également la méthode d’identification des substances préoccupantes au moyen de techniques normalisées et ouvertes de marquage numérique. Cette méthode garantit que le marquage comporte au moins le nom et la concentration de la substance préoccupante présente dans chaque matériau d’une unité d’emballage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2. 8.   Sans préjudice des exigences concernant d’autres étiquettes harmonisées de l’UE, les opérateurs économiques s’abstiennent de fournir ou d’afficher des étiquettes, des marques, des symboles ou des inscriptions susceptibles de créer la confusion chez les consommateurs ou autres utilisateurs finaux ou de les induire en erreur en ce qui concerne les exigences en matière de durabilité applicables à l’emballage, d’autres caractéristiques de l’emballage ou les options de gestion des déchets d’emballage pour lesquelles un étiquetage harmonisé a été prévu par le présent règlement. La Commission adopte, le cas échéant, des lignes directrices afin de clarifier les aspects susceptibles de semer la confusion chez les consommateurs ou autres utilisateurs finaux ou de les induire en erreur. 9.   Au plus tard le 12 février 2027, les emballages relevant d’un régime de responsabilité élargie des producteurs peuvent être identifiés sur l’ensemble du territoire des États membres dans lesquels ce régime ou système s’applique. Cette identification s’effectue uniquement au moyen d’un symbole correspondant dans un code QR ou d’une autre technique de marquage numérique, ouverte et normalisée afin d’indiquer que le producteur s’acquitte de ses obligations de responsabilité élargie. Ce symbole est clair et non équivoque et il n’induit pas en erreur les consommateurs ou autres utilisateurs finaux quant à la possibilité de recycler ou de réemployer l’emballage. 10.   Les emballages soumis à un système de consigne autre que ceux visés à l’article 50, paragraphe 1, peuvent, en vertu du droit national, être identifiés au moyen d’un symbole correspondant sur l’ensemble du territoire sur lequel ce régime ou système s’applique. Ce symbole est clair et non équivoque et il n’induit pas en erreur les consommateurs ou autres utilisateurs finaux quant à la possibilité de recycler et de réemployer l’emballage dans les États membres où il doit être rapporté. Les États membres n’interdisent pas l’apposition d’étiquettes relatives aux systèmes de consigne en place dans d’autres États membres. 11.   Le présent article ne s’applique pas au conditionnement primaire ni à l’emballage extérieur au sens des règlements (UE) 2017/745, (UE) 2017/746 et (UE) 2019/6 et de la directive 2001/83/CE, s’il n’y a pas de place sur l’emballage en raison d’autres exigences en matière d’étiquetage définies dans ces actes législatifs de l’Union, ou si l’étiquetage de l’emballage risquerait de compromettre l’utilisation sûre des médicaments à usage humain ou des médicaments vétérinaires. 12.   Les emballages visés aux paragraphes 1, 2 et 4 qui sont fabriqués dans l’Union ou importés avant les délais visés auxdits paragraphes et qui ne sont pas conformes aux critères énoncés dans lesdits paragraphes peuvent être mis à disposition sur le marché jusqu’à trois ans après la date d’entrée en vigueur des exigences en matière d’étiquetage énoncées auxdits paragraphes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:40:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil