Art. 11

Emballage réutilisable

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 11 Emballage réutilisable 1.   Un emballage mis sur le marché à compter du 11 février 2025 est considéré comme réutilisable s’il satisfait à toutes les exigences suivantes: a) il a été conçu, créé et mis sur le marché dans le but d’être réutilisé à plusieurs reprises; b) il a été conçu et créé pour pouvoir accomplir le plus grand nombre possible de rotations dans des conditions d’utilisation normalement prévisibles; c) il est conforme aux exigences applicables en matière de santé, de sécurité et d’hygiène du consommateur; d) il peut être vidé ou déchargé sans être endommagé d’une manière qui en empêcherait son fonctionnement ultérieur et son réemploi; e) il peut être vidé ou rechargé tout en préservant la qualité et la sécurité du produit emballé et dans le respect des exigences applicables en matière de sécurité et d’hygiène, y compris celles sur la sécurité alimentaire; f) il peut être reconditionné conformément à l’annexe VI, partie B, tout en conservant sa capacité à remplir la fonction à laquelle il est destiné; g) il permet l’apposition d’étiquettes et la communication d’informations relatives aux propriétés de ce produit et à l’emballage lui-même, y compris toutes les instructions et informations pertinentes pour garantir la sécurité, l’utilisation adéquate, la traçabilité et la durée de conservation du produit; h) il peut être vidé ou rechargé sans occasionner de risque pour la santé et la sécurité des personnes affectées à cette tâche; et i) il est conforme aux exigences spécifiques relatives aux emballages recyclables énoncées à l’article 6, de sorte qu’il peut être recyclé lorsque ceux-ci deviennent des déchets. 2.   Au plus tard le 12 février 2027, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 64 afin de compléter le présent règlement en fixant un nombre minimal pour les rotations pour les emballages réutilisables aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article pour les formats d’emballages qui sont le plus souvent destinés au réemploi, en tenant compte des exigences en matière d’hygiène et d’autres exigences, telles que la logistique. 3.   La conformité avec les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article est démontrée au moyen des informations techniques relatives aux emballages visées à l’annexe VII.
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