Art. 27

Obligation relative aux systèmes de réemploi

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 27 Obligation relative aux systèmes de réemploi 1.   Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réutilisables participent à un ou plusieurs systèmes de réemploi et veillent à ce que les systèmes de réemploi au sein desquels l’emballage réutilisable peut être réutilisé, respectent les exigences énoncées à l’annexe VI, partie A. 2.   Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réutilisables veillent à ce que ces emballages soient reconditionnés conformément à l’annexe VI, partie B, avant de les proposer de nouveau aux utilisateurs finaux. 3.   Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réutilisables peuvent désigner un tiers chargé d’un ou plusieurs systèmes de réemploi mutualisés. Lorsque les opérateurs économiques ont désigné un tiers conformément au premier alinéa, ce tiers remplit les obligations énoncées au présent article en leur nom. 4.   Les opérateurs économiques qui ont recours à des emballages réutilisables dans le cadre de systèmes en circuit fermé conformément aux exigences visées à l’annexe VI sont tenus de rapporter les emballages à un ou plusieurs points de collecte recensés par les participants au système et approuvés par l’opérateur du système.
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