Art. 25

Restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 25 Restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage 1.   À partir du 1er janvier 2030, les opérateurs économiques s’abstiennent de mettre sur le marché les emballages dont le format et les utilisations sont recensés à l’annexe V. 2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, les États membres peuvent maintenir les restrictions adoptées avant le 1er janvier 2025 en ce qui concerne la mise sur le marché d’emballages dont le format et les utilisations sont énumérés à l’annexe V mais qui sont fabriqués à partir de matériaux ne figurant pas dans l’annexe V. 3.   Le paragraphe 1 du présent article s’applique sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, point b). 4.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent autoriser les microentreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE, applicable le 11 février 2025, à mettre sur le marché des emballages dont le format et les utilisations sont énumérés à l’annexe V, point 3, du présent règlement, s’il a été démontré qu’il est techniquement impossible de ne pas utiliser lesdits emballages ou d’avoir accès aux infrastructures nécessaires pour le fonctionnement d’un système de réemploi. 5.   Au plus tard le 12 février 2032, la Commission évalue l’incidence positive sur l’environnement des restrictions et des dérogations et exemptions à ces restrictions, et tient compte de la disponibilité d’autres solutions d’emballage répondant aux exigences en matière de sécurité et d’hygiène applicables aux emballages pour produits sensibles au contact. Sur la base de cette évaluation, la Commission réexamine le présent article ainsi que l’annexe V afin de les adapter au progrès technique et scientifique, dans le but de réduire les déchets d’emballages. Sur la base de ce réexamen, la Commission évalue s’il est pertinent d’établir de nouvelles restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage et de maintenir les dérogations et exemptions prévues au présent article, et, le cas échéant, présente une proposition législative. 6.   Au plus tard le 12 février 2027, la Commission publie, en consultation avec les États membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments, des lignes directrices qui expliquent l’annexe V plus en détail, notamment des exemples de formats d’emballage entrant dans le champ d’application, et les exemptions aux restrictions, et fournissent une liste non exhaustive des fruits et légumes exclus de l’annexe V, point 2.
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