Art. 23
Obligations d’information des opérateurs de la gestion des déchets d’emballages
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 23
Obligations d’information des opérateurs de la gestion des déchets d’emballages
Les opérateurs de la gestion des déchets d’emballages fournissent, sur une base annuelle, aux autorités compétentes les informations sur les déchets d’emballages énumérées dans le tableau 3 de l’annexe XII du présent règlement, à l’exception des informations relatives aux emballages mis à disposition sur le territoire de l’État membre pour la première fois, au moyen du ou des registres électroniques, conformément à l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE.
Les opérateurs de la gestion des déchets d’emballages fournissent, sur une base annuelle, aux producteurs, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, ou à l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs chargée de s’acquitter de ces obligations, en cas d’exécution collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, toutes les informations nécessaires pour se conformer aux obligations d’information visées à l’article 44, paragraphe 10.
Conformément au droit national, les États membres peuvent prévoir que, lorsque les autorités publiques sont responsables de l’organisation de la gestion des déchets d’emballages, les opérateurs de gestion des déchets d’emballages fournissent, sur une base annuelle, à ces autorités publiques toutes les informations nécessaires pour se conformer aux obligations d’information visées à l’article 44, paragraphe 10, ou à d’autres moyens de compléter le ou les registres électroniques, conformément à l’article 35, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE.
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