Art. 21

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 21 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs Lorsqu’un importateur ou un distributeur met un emballage sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un emballage déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité avec les exigences applicables du présent règlement pourrait s’en trouver compromise, ledit importateur ou distributeur est considéré comme le fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 15. Lorsqu’un importateur ou un distributeur visé au premier alinéa relève de la définition de la microentreprise énoncée dans la recommandation 2003/361/CE applicable le 11 février 2025, et lorsque la personne physique ou morale qui fournit l’emballage à l’importateur ou au distributeur est située dans l’Union, la personne physique ou morale qui fournit l’emballage est considérée comme le fabricant aux fins de l’article 15.
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