Art. 22

Identification des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 22 Identification des opérateurs économiques 1.   Les opérateurs économiques communiquent aux autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci, des informations concernant: a) l’identité de tout opérateur économique qui leur a fourni des emballages ou des produits emballés; b) l’identité de tout opérateur économique auquel ils ont fourni des emballages ou des produits emballés. 2.   Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1, point a), comme suit: a) pour les emballages à usage unique: pendant une période de cinq ans à partir de la date à laquelle ils les ont fournis ou ils leur ont été fournis; b) pour les emballages réutilisables: pendant une période de dix ans à partir de la date à laquelle ils les ont fournis ou ils leur ont été fournis.
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