Art. 24

Obligation relative aux emballages excessifs

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 24 Obligation relative aux emballages excessifs 1.   Le 1er janvier 2030 au plus tard, ou trois ans à compter de l’entrée en vigueur des actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 2, si cette dernière date est postérieure, les opérateurs économiques qui remplissent des emballages groupés, des emballages de transport ou des emballages du commerce en ligne veillent à ce que le taux maximal d’espace vide, exprimé en pourcentage, ne dépasse pas 50 %. 2.   Le 12 février 2028, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir la méthode de calcul du taux d’espace vide visé au paragraphe 1. La méthode en question tient compte des caractéristiques particulières des emballages qui doivent être placés dans un espace vide suffisamment grand pour satisfaire aux exigences légales applicables ou pour protéger le produit, comme, en particulier, les produits emballés ayant une forme irrégulière, les emballages contenant plus d’un emballage de vente ou plus d’un produit, les emballages contenant des produits liquides, les produits emballés dont le contenu peut aisément être endommagé et les produits emballés pouvant, en raison de leurs dimensions réduites, être endommagés par des produits de plus grande taille, et l’espace minimum disponible sur l’emballage de transport pour permettre l’apposition des étiquettes d’expédition. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2. 3.   Aux fins du calcul du taux visé au paragraphe 1, on entend par: a) «espace vide»: la différence entre le volume total de l’emballage groupé, de l’emballage de transport ou de l’emballage du commerce en ligne et le volume de l’emballage de vente qu’il contient; b) «taux d’espace vide»: le volume de l’espace vide au sens du point a) rapporté au volume total de l’emballage groupé, de l’emballage de transport ou de l’emballage du commerce en ligne. L’espace rempli avec des matériaux de remplissage tels que des frisures de papier, des coussins d’air, du film bulles, des mousses de calage et de rembourrage, de la laine de bois, du polystyrène ou des particules de polystyrène expansé est considéré comme de l’espace vide. 4.   Au plus tard le 12 février 2028, les opérateurs économiques qui remplissent les emballages de vente veillent à ce que l’espace vide soit réduit au minimum nécessaire pour garantir la fonctionnalité des emballages, y compris la protection des produits. Dans le cas des emballages de vente, le taux d’espace vide s’entend comme la différence entre le volume intérieur total des emballages de vente et le volume du produit emballé. Aux fins de l’évaluation de la conformité avec le présent paragraphe, l’espace rempli avec des matériaux de remplissage, tels que des frisures de papier, des coussins d’air, du film bulles, des mousses de calage et de rembourrage, de la laine de bois, du polystyrène ou des particules de polystyrène expansé, est considéré comme de l’espace vide. Dans le cas des emballages de vente de produits susceptibles de se tasser pendant le transport ou dans lesquels un espace vide est nécessaire pour protéger un produit alimentaire ou d’autres produits présentant ces caractéristiques: a) la conformité avec le présent paragraphe est évaluée sur la base du niveau de remplissage de l’emballage au moment du remplissage; b) l’air se trouvant entre les denrées alimentaires emballées ou à l’intérieur de celles-ci et les gaz de protection ne sont pas considérés comme un espace vide. 5.   Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de vente comme emballages du commerce en ligne ou qui utilisent des emballages réutilisables dans le cadre d’un système de réemploi sont exemptés de l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article. Ils veillent néanmoins à ce que ces emballages de vente soient conformes aux exigences prévues à l’article 10. 6.   Au plus tard le 12 février 2032, la Commission réexamine le taux d’espace vide visé au paragraphe 1 ainsi que les exemptions visées au paragraphe 5 et évalue la possibilité d’établir des taux d’espace vide pour les emballages de vente, en particulier pour les jouets, les cosmétiques, les kits de bricolage et les produits électroniques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:40:oj#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil