Art. 20

Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 20 Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les emballages, vides ou contenant un produit, qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de manipulation et de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des emballages avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:40:oj#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil