Art. 20
Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 20
Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes
Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les emballages, vides ou contenant un produit, qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de manipulation et de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des emballages avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.
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