Art. 18

Obligations des importateurs

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 18 Obligations des importateurs 1.   Les importateurs ne mettent sur le marché que des emballages conformes aux exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci. 2.   Avant de mettre l’emballage sur le marché, les importateurs veillent à ce que: a) la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 38 ait été appliquée par le fabriquant et à ce que ce dernier ait établi la documentation technique visée à l’annexe VII et requise au titre des articles 5 à 11 ou en vertu de ceux-ci; b) l’emballage soit étiqueté conformément à l’article 12; c) l’emballage soit accompagné des documents requis; et d) le fabricant ait respecté les exigences prévues à l’article 15, paragraphes 5 et 6. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un emballage n’est pas conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, il s’abstient de mettre cet emballage sur le marché tant que l’emballage n’a pas été mis en conformité. 3.   Les importateurs indiquent sur l’emballage leur nom et leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés et, le cas échéant, les moyens de communication électroniques par lesquels ils peuvent l’être. Lorsqu’il n’est pas possible d’indiquer ces informations sur l’emballage, elles sont fournies au moyen du support normalisé de données numériques ouvertes visé à l’article 12 ou dans un document accompagnant le produit emballé. 4.   Les importateurs veillent à ce que les informations fournies conformément au paragraphe 3 soient claires, compréhensibles et lisibles, et qu’elles ne remplacent ni n’occultent les informations requises par d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à l’étiquetage du produit emballé, ni ne puissent être confondues avec celles-ci. 5.   Tant que l’emballage est sous leur responsabilité, qu’il soit vide ou qu’il contienne un produit, les importateurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci. 6.   Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un emballage qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cet emballage en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. Les importateurs informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis l’emballage à disposition de la non-conformité présumée et des mesures correctives adoptées. 7.   Les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et veillent à ce que la documentation technique visée à l’annexe VII et requise au titre des articles 5 à 11, ou en vertu de ceux-ci, puisse être fournie à ces autorités, sur demande, comme suit: a) pour les emballages à usage unique: pendant une période de cinq ans à partir de la date de la mise sur le marché de l’emballage; et b) pour les emballages réutilisables: pendant une période de dix ans à partir de la date de la mise sur le marché de l’emballage. 8.   Sur requête motivée d’une autorité nationale, les importateurs communiquent à cette autorité toutes les informations et toute la documentation nécessaires, y compris la documentation technique, pour démontrer la conformité de l’emballage avec les exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception de la demande présentée par l’autorité nationale. 9.   Les importateurs coopèrent avec l’autorité nationale compétente à toute mesure prise pour remédier aux éventuels cas de non-conformité avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.
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