Art. 17

Mandataires

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 17 Mandataires 1.   Tout fabricant peut désigner un mandataire par écrit. 2.   Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat qu’il reçoit du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum: a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché comme suit: i) pour les emballages à usage unique: pendant une période de cinq ans à partir de la date de la mise sur le marché de l’emballage; et ii) pour les emballages réutilisables: pendant une période de dix ans à partir de la date de la mise sur le marché de l’emballage; b) à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en ce qui concerne les cas de non-conformité de l’emballage couvert par le mandat délivré au mandataire; c) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à communiquer à cette autorité toutes les informations et toute la documentation technique nécessaires pour démontrer la conformité d’un emballage, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité; d) sur requête d’une autorité nationale compétente, à mettre à disposition les documents pertinents dans les dix jours suivant la réception de cette demande; e) à mettre fin au mandat si le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement. Les obligations énoncées à l’article 15, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’annexe VII et requise au titre des articles 5 à 11, ou en vertu de ceux-ci, ne sont pas confiées au mandataire.
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