Art. 19
Obligations des distributeurs
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 19
Obligations des distributeurs
1. Lorsqu’ils mettent un emballage à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.
2. Avant de mettre un emballage à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que:
a)
le producteur qui est soumis aux obligations de responsabilité élargie des producteurs pour l’emballage est inscrit au registre des producteurs visé à l’article 44;
b)
l’emballage est étiqueté conformément à l’article 12; et
c)
le fabricant et l’importateur se sont conformés, respectivement, aux exigences prévues à l’article 15, paragraphes 5 et 6, et à l’article 18, paragraphe 3.
3. Lorsqu’un distributeur, avant de mettre un emballage à disposition sur le marché, considère ou a des raisons de croire que l’emballage n’est pas conforme aux exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, ou que le fabricant ou l’importateur ne respecte pas les exigences visées à l’article 15, paragraphes 5 et 6, et à l’article 18, paragraphe 3, respectivement, il s’abstient de mettre l’emballage à disposition sur le marché tant qu’ils n’ont pas été mis en conformité ou tant que le fabricant ou l’importateur ne respecte pas les exigences de conformité.
Tant que l’emballage est sous leur responsabilité, qu’il soit vide ou qu’il contienne un produit, les distributeurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.
4. Les informations divulguées par le producteur ne sont pas utilisées par le distributeur à des fins autres que la vérification du respect des exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci. En particulier, l’utilisation abusive de ces informations par les distributeurs à des fins commerciales est interdite.
5. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un emballage qu’ils ont mis à disposition sur le marché avec le produit emballé n’est pas conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour mettre cet emballage en conformité ou pour procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas.
Les distributeurs informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis l’emballage à disposition de la non-conformité présumée et des mesures correctives adoptées.
6. Sur requête motivée d’une autorité nationale, les distributeurs communiquent à cette autorité toutes les informations et toute la documentation auxquelles ils ont accès et qui sont pertinentes pour démontrer la conformité de l’emballage avec les exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier.
Les distributeurs coopèrent avec l’autorité nationale à toute mesure prise pour remédier aux éventuels cas de non-conformité avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.
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