Art. 15
Obligations des fabricants
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 15
Obligations des fabricants
1. Les fabricants ne mettent sur le marché que des emballages conformes aux exigences énoncées aux articles 5 à 12 ou en vertu de ceux-ci.
2. Avant de mettre un emballage sur le marché, les fabricants mettent ou font mettre en œuvre en leur nom la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 38 et établissent la documentation technique visée à l’annexe VII.
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 38, que l’emballage respecte les exigences pertinentes, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité conformément à l’article 39.
3. Les fabricants conservent la documentation technique visée à l’annexe VII et la déclaration UE de conformité comme suit:
a)
dans le cas d’emballages à usage unique: pendant une période de cinq ans à partir de la date de mise sur le marché de l’emballage;
b)
dans le cas d’emballages réutilisables: pendant une période de dix ans à partir de la date de mise sur le marché de l’emballage.
4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série d’emballages reste conforme au présent règlement. Les fabricants tiennent dûment compte des modifications apportées à la conception ou aux caractéristiques de l’emballage, ainsi que des modifications des normes harmonisées, des spécifications techniques communes ou d’autres spécifications techniques au regard desquelles la conformité est déclarée ou en application desquelles la conformité est vérifiée. Lorsqu’il s’avère que la conformité de l’emballage risque d’être compromise, les fabricants procèdent ou font procéder en leur nom à une nouvelle évaluation suivant la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 38.
5. Les fabricants veillent à ce que l’emballage porte un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’emballage ne le permet pas, à ce que l’information requise soit fournie dans un document accompagnant le produit emballé.
6. Les fabricants indiquent sur l’emballage ou sur un code QR ou un autre support de données leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés et, le cas échéant, les moyens de communication électroniques par lesquels ils peuvent l’être. Lorsque cela n’est pas possible, les informations requises sont fournies avec les données communiquées au moyen du code QR ou d’un autre type de support normalisé de données numériques ouvertes visé à l’article 12, paragraphe 1, 2, 4 ou 5, ou dans un document accompagnant le produit emballé. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté.
7. Les fabricants veillent à ce que les informations fournies conformément aux paragraphes 5 et 6 soient claires, compréhensibles et lisibles, et qu’elles ne remplacent ni n’occultent les informations requises par d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à l’étiquetage du produit emballé, ni ne puissent être confondues avec celles-ci.
8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un emballage qu’ils ont mis sur le marché après la date d’entrée en vigueur du présent règlement n’est pas conforme à une ou plusieurs des exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cet emballage en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. Les fabricants informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis l’emballage à disposition de la non-conformité présumée et des mesures correctives adoptées.
9. Par dérogation au paragraphe 8 du présent article, l’obligation de mettre en conformité, de retirer ou de rappeler les emballages présumés non conformes aux exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, ne s’applique pas aux emballages réutilisables mis sur le marché avant le 11 février 2025.
10. Sur requête motivée d’une autorité nationale, les fabricants communiquent toutes les informations et toute la documentation nécessaires pour démontrer la conformité de l’emballage avec les exigences visées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, y compris la documentation technique, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier. Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception de la demande présentée par l’autorité nationale. Les fabricants coopèrent avec l’autorité nationale à toute mesure prise pour remédier aux éventuels cas de non-conformité avec les exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci.
11. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux emballages de transport fabriqués sur mesure pour les dispositifs médicaux et systèmes médicaux configurables destinés à être utilisés dans des environnements industriels et de santé.
12. Si la personne physique ou morale qui fait concevoir ou fabriquer l’emballage sous son propre nom ou sa propre marque relève de la définition de la microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE applicable le 11 février 2025, et si la personne physique ou morale qui fournit l’emballage à la personne physique ou morale qui fait concevoir ou fabriquer l’emballage sous son propre nom ou sa propre marque est située dans l’Union européenne, alors la personne physique ou morale qui fournit l’emballage est considéré comme le fabricant aux fins du présent article.
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