Art. 11

Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b

En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 11 Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b 1.   Lors de la détermination de leurs possibilités de pêche pour la pêche commerciale, l’Espagne et la France veillent conjointement à ce que la somme des débarquements commerciaux et des prélèvements récréatifs pour le bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b ne dépasse pas 2 631 tonnes. Le règlement (CE) no 1224/2009 s’applique à ces possibilités de pêche. 2.   Le 15 mars au plus tard, l’Espagne et la France informent la Commission des possibilités de pêche visées au paragraphe 1 et de la manière dont ces possibilités de pêche respectent ledit paragraphe. 3.   Les captures dans les pêcheries commerciales relevant des possibilités de pêche visées au paragraphe 1 sont déclarées par l’Espagne (BSS/8ABSPA) et par la France (BSS/8ABFRA). 4.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b: a) un maximum d’un spécimen de bar européen par pêcheur et par jour peut être capturé et détenu; b) les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen. 5.   Le paragraphe 4 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.
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