Art. 13

Mesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9

En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 13 Mesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9 1.   Le présent article s’applique aux eaux marines et aux eaux saumâtres de l’Union des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8 et 9, ainsi qu’aux eaux saumâtres adjacentes de l’Union, y compris les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition. 2.   Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche commerciale menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques avec ou sans navire de pêche, pour autant que ces recherches soient effectuées dans le respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 et que le CSTEP ait confirmé à la Commission et aux États membres concernés que ces enquêtes scientifiques sont justifiées par des motifs scientifiques. 3.   Il est interdit d’exercer des activités de pêche commerciales de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), à tous les stades de développement, pendant une période d’au moins six mois comprise entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026. De plus, les États membres et les pêcheurs déploient tous les efforts raisonnables pour réduire au minimum et, si possible, éliminer les prises accessoires accidentelles d’anguille d’Europe. Lorsqu’ils sont capturés accidentellement, les spécimens d’anguilles européennes ne doivent pas être blessés et sont rapidement remis à la mer. À cet effet, l’État membre concerné détermine, soit individuellement soit conjointement, une ou plusieurs périodes de fermeture sous réserve des conditions suivantes: a) le cas échéant, la ou les périodes de fermeture peuvent varier d’un État membre à l’autre ou au sein d’un État membre d’une zone de pêche à l’autre afin de tenir compte du schéma de migration géographique et temporelle de l’anguille européenne à ses différents stades de développement; b) la ou les périodes de fermeture ont une durée consécutive ou non consécutive d’au moins six mois, et s’appliquent à tous les pêcheurs concernés dans la zone de pêche en question; c) la ou les périodes de fermeture sont cohérentes avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007 et avec les plans nationaux de gestion établis conformément à l’article 2 dudit règlement; et d) la ou les périodes de fermeture couvrent la ou les principales périodes de migration, y compris la période de migration maximale correspondante, de l’anguille d’Europe au stade de développement respectif dans l’État membre concerné. 4.   Par dérogation au paragraphe 3, point d), pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale égale ou supérieure à 12 cm, les États membres concernés peuvent autoriser des activités de pêche pendant un total de trente jours consécutifs ou non consécutifs qui s’appliquent à tous les pêcheurs concernés dans la zone de pêche en question, au cours de la principale période de migration. Dans ce cas de figure, les États membres concernés déterminent une période de fermeture supplémentaire d’une durée équivalente pendant la principale période de migration ou, à titre subsidiaire, juste avant ou après celle-ci. Dans les cas où un État membre autorise la pêche pendant des jours non consécutifs, l’engin de pêche est retiré de l’eau pendant toute période comprise entre ces jours non consécutifs. 5.   Pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale égale ou supérieure à 12 cm dans la sous-zone CIEM 3, la ou les périodes de fermeture visées au paragraphe 3 et la dérogation y afférente prévue au paragraphe 4 sont approuvées par tous les États membres concernés de manière à assurer une protection efficace de l’anguille européenne lors de sa migration de la mer Baltique vers la mer du Nord. En l’absence d’un tel accord au plus tard le 1er avril 2025, la période de fermeture a lieu du 15 septembre 2025 au 15 mars 2026 au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande et en Suède, sans la possibilité de dérogation visée au paragraphe 4. 6.   Par dérogation au paragraphe 3, point d), pour l’anguille d’Europe d’une longueur totale inférieure à 12 cm, les États membres concernés peuvent autoriser des activités de pêche pendant un total de trente jours consécutifs ou non consécutifs dans la zone de pêche concernée, au cours de la principale période de migration. En outre, les États membres concernés peuvent autoriser la pêche exclusivement à des fins de repeuplement pendant cinquante jours supplémentaires au cours de la principale période de migration. Dans les deux cas, les États membres concernés déterminent une période de fermeture supplémentaire d’une durée équivalente pendant la principale période de migration ou, à titre subsidiaire, juste avant ou après celle-ci. Dans les cas où un État membre autorise la pêche pendant des jours non consécutifs, l’engin de pêche est retiré de l’eau pendant toute période comprise entre ces jours non consécutifs. 7.   La pêche récréative de l’anguille d’Europe à tous les stades de développement est interdite. 8.   L’État membre concerné informe la Commission, soit individuellement soit conjointement: a) au plus tard le 1er mai 2025, de la ou des périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 3 à 6, et transmet les informations justifiant le choix de cette ou ces périodes; b) dans les deux semaines suivant leur adoption, des mesures nationales relatives à la ou aux périodes de fermeture qu’il a déterminées conformément aux paragraphes 3 à 6.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:202:oj#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil