Art. 14
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 14
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:
a)
des échanges en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;
b)
des déductions et redistributions en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;
c)
des redistributions en vertu des articles 12 et 47 du règlement (UE) 2017/2403;
d)
des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;
e)
des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;
f)
des déductions en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;
g)
des transferts ou échanges de quotas effectués conformément aux articles 24 et 55 du présent règlement.
2. Les stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution ou d’un TAC analytique dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96 sont recensés à l’annexe I du présent règlement.
3. Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.
4. Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:202:oj#art-14