Art. 26
Sébastes de la mer d’Irminger
En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 26
Sébastes de la mer d’Irminger
1. Toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
Latitude
Longitude
63° 00’ N
30°00’O
61° 30’ N
27°35’O
60° 45’ N
28°45’O
62° 00’ N
31°35’O
63° 00’ N
30°00’O
2. Il est interdit aux navires de pêche de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer, dans les ports de l’Union, du sébaste du Nord (Sebastes mentella) pélagique des mers peu profondes et profondes de la mer d’Irminger et des eaux adjacentes (sous-zones CIEM 5, 12 et 14, et sous-zones OPANO 1 et 2). Cette interdiction est applicable aux navires de pêche de l’Union également dans les ports de pays tiers.
3. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de participer à des opérations de transbordement concernant des stocks visés au paragraphe 2.
4. Il est interdit aux navires de l’Union de ravitailler en carburant les navires de pêche dont les captures relèvent des stocks visés au paragraphe 2 ou de leur fournir des services d’appui.
5. Les navires de pêche ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 2 ne sont pas autorisés à débarquer dans les ports de l’Union.
6. Les navires de pêche ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 2 ne sont autorisés à exercer aucune activité de pêche dans les eaux de l’Union.
7. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de participer à des opérations de transbordement impliquant des navires ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 2.
8. Il est interdit aux navires de l’Union de ravitailler en carburant les navires de pêche ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 2 ou de leur fournir des services d’appui.
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