Art. 31

Pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines pour la campagne de pêche 2025-2026

En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 31 Pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines pour la campagne de pêche 2025-2026 1.   Les États membres peuvent participer ou autoriser leurs navires de pêche à participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp. ) dans les sous-zones 48.6, 88.1 et 88.2 de la FAO et dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a de la FAO en dehors des zones sous juridiction nationale pour la campagne de pêche allant du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026, conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 7, du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil (41). 2.   Par dérogation aux délais fixés à l’article 7, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 601/2004, les États membres ayant l’intention de participer ou d’autoriser leurs navires de pêche à participer à la pêche exploratoire visée au paragraphe 1 du présent article en informent le secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 1er juin 2025.
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