Art. 33
Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2025-2026
En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 33
Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2025-2026
1. Aux fins de l’article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, les États membres ayant l’intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche allant du 1er décembre 2025 au 30 novembre 2026 notifient leur intention à la Commission, au plus tard le 1er mai 2025, en utilisant le formulaire figurant à l’appendice, partie B, de l’annexe VII.
2. Par dérogation aux délais fixés à l’article 7, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 601/2004, et sur la base des informations fournies par les États membres concernés, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2025.
3. La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire de pêche qui sera autorisé à participer à la pêche du krill antarctique.
4. Un État membre qui a l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention à la Commission que pour des navires de pêche autorisés qui, au moment de la notification:
a)
battent son pavillon; ou
b)
battent le pavillon d’un autre membre de la CCAMLR et sont censés battre le pavillon de cet État membre au moment de la pêche.
5. Lorsqu’un navire de pêche autorisé, notifié au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, n’est pas en mesure de participer à la pêche du krill antarctique pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure, l’État membre concerné peut autoriser son remplacement par un autre navire de pêche. Dans ce cas, l’État membre concerné informe immédiatement le secrétariat de la CCAMLR, avec la Commission en copie, en fournissant:
a)
les renseignements complets concernant le ou les navires de pêche de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 601/2004; et
b)
un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:202:oj#art-33