Art. 42
Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d’albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud
En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 42
Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d’albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud
1. Les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas alloué plus de quatre cent trois jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l’albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans les zones de haute mer de la zone de la convention WCPFC situées entre 20° N et 20° S.
2. Les navires de pêche de l’Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.
3. Le nombre maximal de senneurs à senne coulissante de l’Union autorisés à pêcher le thon tropical dans les zones de haute mer de la zone de la convention WCPFC situées entre 20° N et 20°S ne dépasse pas les limites indiquées dans le tableau 2 de l’annexe IX.
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