Art. 45
Limites de capture d’espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S
En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 45
Limites de capture d’espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S
Les États membres veillent à ce que les captures d’espadon par les palangriers au sud de 20° S, en 2025, ne dépassent pas la limite définie dans le tableau 2 figurant à l’annexe I G. Ils veillent également à ce que cela n’entraîne pas un transfert de l’effort de pêche concernant l’espadon vers la zone au nord de 20° S.
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