Art. 5

TAC et répartition

En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 5 TAC et répartition 1.   Les TAC applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union et dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, leur répartition entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l’annexe I. 2.   Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés, par les États côtiers concernés, à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l’article 23 du présent règlement, à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (32) et dans les actes délégués adoptés par la Commission sur la base dudit règlement. 3.   Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés, par le Royaume-Uni, à pêcher dans les eaux relevant de sa juridiction, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et sous réserve des conditions prévues à l’article 23 du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 et dans les actes délégués adoptés par la Commission sur la base dudit règlement.
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