Art. 6
TAC devant être déterminés par les États membres
En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 6
TAC devant être déterminés par les États membres
1. Les TAC fixés à l’annexe I sont, lorsqu’ils sont précisés dans ladite annexe, déterminés par l’État membre concerné.
2. Les TAC devant être déterminés par un État membre visés au paragraphe 1:
a)
respectent les objectifs et les règles énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013 et dans les règlements (UE) 2018/973 et (UE) 2019/472, en particulier l’objectif d’exploitation durable du stock; et
b)
permettent d’assurer une exploitation du stock qui:
i)
si une évaluation analytique est disponible, est compatible avec le rendement maximal durable (RMD), avec une probabilité aussi élevée que possible; ou
ii)
si une évaluation analytique n’est pas disponible ou si elle est incomplète, est compatible avec l’approche de précaution en matière de gestion de la pêche.
3. Le 15 mars 2025 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:
a)
les TAC qu’il a fixés;
b)
les données qu’il a collectées, évaluées et utilisées comme base pour la détermination de ces TAC;
c)
des précisions sur la manière dont les TAC qui ont été déterminés respectent le paragraphe 2.
4. En ce qui concerne le TAC pour le sabre noir (Aphanopus carbo) dans la zone Copace 34.1.2, le Portugal communique les informations visées au paragraphe 3 pour ce TAC pour 2025 au plus tard le 1er février 2025 et pour ce TAC pour 2026 au plus tard le 1er février 2026.
5. Le cas échéant, la Commission peut demander au comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP):
a)
d’évaluer les informations visées au paragraphe 3, points b) et c); et
b)
d’évaluer si les TAC fixés par les États membres sont conformes au paragraphe 2.
6. Si, selon l’avis du CSTEP, les informations visées au paragraphe 3, points b) et c), sont jugées insuffisantes, les États membres concernés soumettent à la Commission des informations supplémentaires conformes à l’avis du CSTEP, accompagnées de documents justifiant ces informations supplémentaires par rapport à l’avis du CSTEP, au plus tard un mois après la publication de l’avis du CSTEP.
7. Si, selon l’avis du CSTEP, la méthode suivie par les États membres pour déterminer le TAC ne respecte pas pleinement les conditions énoncées au paragraphe 2, les États membres concernés révisent la méthode suivie pour déterminer le TAC pour l’année suivante, conformément à l’avis du CSTEP.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:202:oj#art-6