Art. 52
Protection des poissons anadromes dans la zone de la convention NPFC
En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 52
Protection des poissons anadromes dans la zone de la convention NPFC
1. Les navires de pêche de l’Union pêchant dans la zone de la convention NPFC ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ni débarquer des spécimens de saumon chien (Oncorhynchus keta), saumon argenté (Oncorhynchus kisutch), saumon rose (Oncorhynchus gorbuscha), saumon rouge (Oncorhynchus nerka), saumon royal (Oncorhynchus tshawytscha), saumon du Japon (Oncorhynchus masou) et truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss).
2. Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
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