Art. 63

Entrée en vigueur et mise en application

En vigueur depuis le 30 janv. 2025
Article 63 Entrée en vigueur et mise en application Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Toutefois: a) l’article 12, paragraphe 1, est applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ou jusqu’à la date à laquelle un acte délégué adopté conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 et modifiant la partie A de l’annexe VII dudit règlement en ce qui concerne la taille minimale de référence de conservation pour le lieu jaune dans les sous-zones CIEM 8, 9 et 10 et les eaux de l’Union de la division Copace 34.1.1 devient applicable, la date la plus proche étant retenue; b) l’article 13, paragraphes 1 à 7, est applicable du 1er avril 2025 au 31 mars 2026; c) l’article 13, paragraphe 8, est applicable du 1er janvier 2025 au 31 mars 2026; d) les articles 17 et 18 sont applicables du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ou jusqu’à la date à laquelle les actes délégués adoptés conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 et modifiant les annexes VI et VII dudit règlement en ce qui concerne des mesures techniques pour la mer Celtique, la mer d’Irlande et l’ouest de l’Écosse et des mesures techniques pour la dorade rose dans les sous-zones CIEM 6, 7 et 8 deviennent applicables, la date la plus proche étant retenue; e) l’article 19 est applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026; f) l’article 24 est applicable du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2026; g) l’article 25 s’applique du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 ou jusqu’à la date à laquelle un règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (UE) 2019/833 concernant les mesures de reconstitution pour le cabillaud dans les divisions OPANO 2J3KL devient applicable, la date la plus proche étant retenue. h) l’article 26 s’applique du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ou jusqu’à la date à laquelle un acte délégué adopté conformément à l’article 54, paragraphe 1, point m), du règlement (UE) 2024/2594 du Parlement européen et du Conseil (48) et modifiant l’annexe IV dudit règlement relative à des mesures techniques applicables au sébaste de la mer d’Irminger et aux eaux adjacentes devient applicable, la date la plus proche étant retenue; i) l’article 32 et l’annexe VII sont applicables du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025; j) l’article 37, paragraphe 1, point a), est applicable du 1er janvier 2025 au 19 janvier 2026; k) la section 13 cesse de s’appliquer à la date à laquelle un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les mesures correspondantes devient applicable; l) les annexes I A à I J et I L sont applicables également en 2026, lorsque ces annexes le précisent; m) l’annexe I A, partie B, tableaux 116 à 118, notes de bas de page 1, est applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ou jusqu’à la date à laquelle un acte délégué adopté conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne une dérogation à l’obligation de débarquement pour l’aiguillat commun devient applicable, la date la plus proche étant retenue; n) l’annexe I K est applicable du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, dans les cas spécifiés dans ladite annexe; o) les annexes I M et XI sont applicables du 1er juin 2025 au 31 mai 2026; p) l’annexe II est applicable du 1er février 2025 au 31 janvier 2026; q) les limites de capture et d’effort de pêche fixées par le présent règlement pour l’année 2025 et, lorsque le présent règlement le prévoit, également en 2026, continuent de s’appliquer en 2026 et, le cas échéant, en 2027, exclusivement aux fins: i) des échanges en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; ii) des déductions et redistributions en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; iii) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; et iv) des déductions en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
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